TJ Dijon, 17 janv. 2025, RG 24/00520
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/00520 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHUB
Jugement Rendu le 17 JANVIER 2025
AFFAIRE :
S.A.S. SAUR
C/
[B] [T]
ENTRE :
S.A.S. SAUR, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 339 379 984
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 octobre 2024 et les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024, prorogé au 17 janvier 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
- signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Olivia COLOMES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat d'affermage, la société SAUR s'est vue confier l'exploitation des services de distribution d'eau potable et de collecte et traitement des eaux usées au nom et pour le compte du SIE SEURRE VAL DE SAONE et de la Communauté de Communes RIVES DE SAONE.
A ce titre elle a adressé le 2 juin 2022 à Monsieur [B] [T] un courrier l'informant d'une consommation inhabituelle pour la période courant du 15 juin 2021 au 10 mai 2022.
Après l'avoir vainement mis en demeure de procéder à la régularisation de la situation par courrier des 27 octobre 2022 et 21 mars 2023, la société SAUR a, par acte de Commissaire de justice du 21 février 2024 fait assigner Monsieur [T] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 21.806,54 euros.
Aux termes de son assignation, la société SAUR demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [T] à lui payer la somme de 20.806,54 euros en principal et frais au 8 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, date du dernier décompte ;
- Rappeler au besoin que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- Condamner Monsieur [T] à lui payer, outre les dépens, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [T] de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Assigné à l'étude du Commissaire de justice, Monsieur [T] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Le Juge de la mise en état a interrogé les parties sur la mise en œuvre d'une procédure sans audience, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Le 3 octobre 2024, la société SAUR, seule partie constituée a accepté une procédure sans audience et a remis son dossier le 17 octobre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, puis prorogée au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l'absence de constitution du défendeur
Monsieur [B] [T] n'a pas constitué avocat. Selon l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose :
« I. - Toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
[…]
III bis. - Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis ».
L'article R.2224-20-1 du même code précise : « I. - Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. - Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4.
L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. - Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi ».
En l'espèce, la SAS SAUR justifie d'abord d'une facture contrat du 25 octobre 2012, qui établit la souscription par Monsieur [T] d'un abonnement au service communal de distribution d'eau potable pour la desserte de sa propriété située [Adresse 2] à [Localité 3].
La SAS SAUR produit ensuite une facture du 7 septembre 2022 n°236220638798 d'un montant de 20.563,42 euros. Cette facture a été établie sur la base d'un relevé du compteur le 10 mai 2022, correspondant ainsi à sa consommation réelle.
La SAS SAUR justifie avoir préalablement alerté Monsieur [B] [T] par courrier du 2 juin 2022 au titre d'une consommation inhabituelle d'eau constatée sur la période du 15 juin 2021 et du 10 mai 2022, au regard de la consommation annuelle moyenne antérieure de 110 m³, étant expressément indiqué que cette surconsommation pouvait être révélatrice d'une fuite sur son installation.
Ce courrier précisait également qu'en cas de fuite avérée, le redevable pouvait bénéficier d'un abattement ou d'un plafonnement de la facturation à condition de justifier de l'intervention d'une entreprise de plomberie dans le délai d'un mois.
Monsieur [T], qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve qu'il a communiqué à la société SAUR le justificatif de ce qu'il aurait fait intervenir, dans les délais requis par la loi, une entreprise de plomberie.
Par suite, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la facture du 7 septembre 2022.
La SAS SAUR sollicite par ailleurs le paiement d'une facture du 10 février 2023 d'un montant de 1.513,76 euros (pièce n°7).
Il apparaît néanmoins que cette facture ne correspond qu'à une estimation de consommation et à un acompte de 50 % de la consommation moyenne annuelle. La facture est liquidée sur la base d'une consommation de 345 m³, alors même que le courrier du 2 juin 2022 faisait état d'une consommation moyenne annuelle de 110 m³.
Or, les dispositions de l'article L. 2224-12-4 du Code général des collectivités territoriales imposent la facturation du service de distribution d'eau potable en fonction du volume réellement consommé, et à défaut pour la SAS SAUR de produire une facture établie sur la base d'un relevé de compteur, ou, le cas échéant, d'établir une obligation de nature contractuelle pour le règlement des factures estimatives, il ne peut être considéré que la créance alléguée au titre de la seconde facture serait certaine et exigible.
La SAS SAUR sera donc déboutée de sa demande fondée sur la facture du 10 février 2023.
Enfin, il faut relever que la SAS SAUR sollicite le paiement des frais de mise en demeure des 25 juillet 2020, 2 janvier 2021, 3 août 2021, 18 janvier 2022, 8 octobre 2022 et 18 mars 2023 pour un montant total de 81,45 euros. Ces frais étrangers à la dette de Monsieur [T] en principal sont en réalité des frais irrépétibles. Ils seront indemnisés au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aussi, compte tenu de ces éléments, il convient de liquider la créance de la SAS SAUR à la somme de 20.211,33 euros. Monsieur [T] sera condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
Monsieur [B] [T], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SAS SAUR la charge de la totalité des frais qu'elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [T] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SAS SAUR la somme de 21.211,33 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à la SAS SAUR la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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