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TJ Orléans, 17 janv. 2025, RG 25/00242


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00242
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
Autre
Id
678ad5a35289c7662ca335b2

Texte de la décision

12,815 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00242 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G736
Minute N°25/00088

ORDONNANCE ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 17 Janvier 2025

Le 17 Janvier 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16 Janvier 2025, reçue le 16 Janvier 2025 à 09h26 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [L] [W] alias [M] [L], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Anne-catherine LE SQUER, avocat de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [W] alias [M] [L]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur [L] [W] alias [M] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [L] [W] alias [M] [L] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [L] [W], né le 14 janvier 1993 à [Localité 1] et de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative le 18 novembre 2024 à 11h03 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 22 novembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 25 novembre 2024.

Par décision écrite motivée en date du 18 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d'Orléans a maintenu Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.

Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date du 20 décembre 2024.

Par requête en date du 16 janvier 2025, la Préfecture du Calvados a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W].

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative

Sur les critères de prolongation de la résidence administrative et les diligences

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "

En application de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d'alléguer les faits propres à fonder sa demande.

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.

En l'espèce, Monsieur [L] [W] est en rétention administrative depuis le 18 novembre 2024 et a déjà fait l'objet d'une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 22 novembre 2024, d'une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 18 décembre 2024.

Ces décisions ont été respectivement confirmées par ordonnances du Premier Président de la Cour d'appel d'Orléans en date des 25 novembre 2024 et 20 décembre 2024.

La Préfecture du Calvados sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [L] [W]
- n'a pu être éloigné en raison du défaut de délivrance des documents nécessaires à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai ;
- constituerait une menace pour l'ordre public.

Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai

La Préfecture du Calvados allègue qu'il existe une perspective réelle et sérieuse d'éloignement de l'intéressé. Il sera rappelé que l'administration doit justifier que la délivrance d'un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.

Il sera rappelé que l'absence de moyens de transport ne peut justifier qu'une mesure de rétention administrative soit prolongée pour la troisième fois (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 octobre 2022, n° 21-12.764) quand bien même, la préfecture aurait obtenu un laissez-passer consulaire (voir en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2023, n° 22-16.587).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, depuis le placement en rétention administrative de Monsieur [L] [W], la préfecture a sollicité le consulat d'Algérie, en vue de l'identification et de la délivrance d'un laissez-passer. Une audition consulaire avec les autorités algériennes a été organisée le 17 décembre 2024. Le 8 janvier 2025, les services consulaires ont indiqué que l'audition n'était pas concluante et que les autorités algériennes compétentes avaient été saisies.

La préfecture a certes adressé une relance au service compétent mais elle n'établit aucunement que la délivrance d'un document de voyage interviendra à bref délai.

Dès lors, il n'est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.

La prorogation ne saurait être ordonnée sur le fondement du 3° de l'article L. 742-5 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la menace à l'ordre public

En outre, la Préfecture du Calvados demande le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [W] au titre qu'il constituerait une menace à l'ordre public sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

La notion de menace pour l'ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.

La qualification de menace pour l'ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l'erreur d'appréciation (ni contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l'examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'Orléans, 14 mai 2024, n° 24/01057).

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé.

Ces éléments doivent être mis en balance avec l'attitude positive de l'intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d'indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).

En l'espèce, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 16 janvier 2025 que Monsieur [L] [W] a fait l'objet de plusieurs condamnations et de deux mesures d'interdiction définitive du territoire français prononcées en 2020 et 2021 pour des faits de arrestation, enlèvement, séquestration, détention arbitraire suivie d'une libération avant le septième jour, vol en réunion, vol par ruse, vol par violence, et d'une condamnation récente en date du 30 septembre 2024 pour des faits de vol en récidive.

Au regard de ces éléments, de la gravité des faits pour lesquels il a été incarcéré et de la condamnation récente dont il a fait l'objet, Monsieur [L] [W] présente un comportement délictueux récidiviste constitutif d'une menace pour l'ordre public considérée comme réelle, grave et actuelle.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur le fondement de l'article L.742-5 du CESEDA, et pour une durée de 15 jours supplémentaires.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [W] alias [M] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 17 janvier 2025.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [L] [W] alias [M] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 17 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.

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