TJ Orléans, 17 oct. 2024, RG 24/00269
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
LE 17 OCTOBRE 2024
Affaire : N° RG 24/00269 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GXAR
DEMANDERESSE :
Mme [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEFENDEUR :
Organisme CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Vu les articles R 142-10 et R 142-10-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu la requête de Madame [B] [W] reçue au greffe le 17 mai 2024 ;
Vu le courrier adressé par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans à Madame Madame [B] [W] le 22 mai 2024 ;
SUR CE,
Attendu que l’article R 142-10 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son premier alinéa que “ le Tribunal Judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur”.
Que l’’article R.142-10-2 du même code donne au président de la formation de jugement le possibilité par ordonnance motivée, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [W] a indiqué dans sa requête saisissant le Tribunal de céans, reçu le 17 mai 2024, résider [Adresse 4] ; Qu’à ce jour elle n’a pas répondu au courrier que lui a adressé le greffe du Tribunal le 22 mai 2024 dont elle a accusé réception le 30 mai 2024 l’invitant à présenter ses observations dans le délai d’un mois sur l’ irrecevabilité de son recours au regard de l’article R142-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Qu’en conséquence, au regard des dispositions précitées et l’adresse de la demanderesse, il convient de se déclarer manifestement incompétent pour connaître de la requête de Madame [B] [W] et de renvoyer le dossier au Tribunal Judiciaire du Havre, territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eva FLAMIGNI, Vice-Présidente, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant sans audience, par ordonnance rendue en premier ressort ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître de la requête présentée le 17 mai 2024 par Madame [B] [W] au profit du pôle social du Tribunal Judiciaire du Havre, située [Adresse 1] ;
ORDONNNONS la transmission du dossier à la juridiction ainsi désignée ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
Le président,
E. FLAMIGNI
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