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TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 17/25604


Vérifier : TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 17/25604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
17/25604
Chambre
JAF Cab 10
Type
Autre
Id
678ad9d95289c7662ca3401e

Texte de la décision

9,194 caractères

Minute n° 25/406
Dossier n° RG 17/25604 - N° Portalis DBX4-W-B7B-NAHD / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 17 janvier 2025 (prorogé du 10 janvier 2025)

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales

JUGEMENT

Le 17 Janvier 2025

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,

Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Représenté par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

et

DEFENDEUR :

Madame [D] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/05260 du 08/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Représentée par Me Marion ARVET-THOUVET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Mathieu PETER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

FAITS ET PROCÉDURE

[Y] [C] et [D] [O], mariés le [Date mariage 1] 1994 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant jugement du 15 juin 2012.

Ils n’ont pu partager amiablement leur communauté sous l’égide de Maître [L] [S].

Le 9 novembre 2017, [Y] [C] a fait assigner [D] [O] en partage devant le Juge aux affaires familiales de Toulouse.

[D] [O] a constitué avocat.

Suivant arrêt du 14 décembre 2021, la Cour d’appel de Toulouse, réformant partiellement le jugement rendu le 17 avril 2019 par le juge aux affaires familiales, a :

- dit que [D] [O] doit une récompense de 30 350 euros,

- rejeté la demande de récompense au titre de l’assurance-vie,

- dit qu’une récompense de 166 419,86 euros est due à [Y] [C],

- dit que [Y] [C] doit une récompense de 54 271,85 euros,

- attribué pour une valeur de 360 000 euros à [Y] [C] le bien immobilier situé à [Adresse 8],

- fixé la date de jouissance divise à la date de l’arrêt,

- dit que l’actif comprend le tractopelle,

- dit que [Y] [C] doit une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois à compter du 1er décembre 2015 jusqu’à la date de jouissance divise,

- dit que les sommes de 1 775 euros et de 1 555 euros doivent être portées au crédit du compte d’indivision de [Y] [C],

- dit que [Y] [C] est créancier de 1 021,42 euros et de 36 901 euros envers [D] [O],

- dit que [D] [O] est créanciere de 1 021,42 euros et de 36 901 euros envers [Y] [C],

- condamné [D] [O] à payer 3 000 euros à [Y] [C] au titre des frais de défense,

- rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par [Y] [C].

Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que [Y] [C] n’a pas accepté.

La procédure a été clôturée le 2 septembre 2024.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PROPRIÉTÉ DU BIEN IMMOBILIER

[D] [O] demande au tribunal de déclarer [Y] [C] propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à Rouffiac Tolosan.

[Y] [C] sollicite le rejet de cette demande, sans donner de motif.

Le bien immobilier, après lui avoir été attribué par le jugement et l’arrêt, est resté indivis jusqu’à la date de jouissance divise, fixée à la date de l’arrêt.

Il est donc aujourd’hui la propriété du seul [Y] [C].

En conséquence, il sera jugé en ce sens.

SUR LA PUBLICATION DU JUGEMENT

Aux termes de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, doivent être publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers.

En l’espèce, [D] [O] demande au tribunal d’ “ordonner la publication du jugement à intervenir à la publicité foncière de Toulouse”.

[Y] [C] en sa qualité de propriétaire comme [D] [O] en sa qualité d’ancienne indivisaire restent libres de procéder à cette formalité, à laquelle le notaire chargé du partage procèdera lorsque l’acte de partage sera signé.

La demande sera donc rejetée.

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Le projet de partage établi par le notaire en application des décisions rendues chiffre à 110 259,38 euros la soulte due par [Y] [C] à [D] [O].

[D] [O] demande au tribunal de condamner [Y] [C] à lui payer cette somme.

[Y] [C] sollicite le rejet de cette demande et de renvoyer les parties devant le notaire. À l’appui de sa demande, il fait valoir que [D] [O] n’a eu de cesse d’adopter un comportement déloyal en conservant plusieurs documents qui lui étaient utiles et que son état de santé en 2023 ne lui a pas permis “de suivre convenablement les procédures en cours”.

Ce faisant, il n’allègue pas que le notaire aurait commis une erreur en établissant son projet et, de fait, il n’en a commis aucune, puisque son état liquidatif est conforme aux décisions rendues.

Il ne fait pas non plus valoir que des événements survenus postérieurement à l’arrêt seraient de nature à remettre en cause les décisions juridictionnelles qui ont été rendues.

En outre, c’est sans produire le moindre justificatif qu’il affirme que [D] [O] l’a privé des moyens de se défendre en conservant des documents, tandis que les ennuis de santé dont il fait état, qui ont été résolus par une simple hospitalisation ambulatoire suivie par quelques jours de repos en avril 2023 n’ont pas été de nature à entraîner la moindre conséquence ni sur le jugement et sur l’arrêt, qui sont antérieurs, ni, en raison de leur caractère bénin, sur les débats devant le notaire.

Il convient donc de condamner [Y] [C] à payer 110 259,38 euros à [D] [O].

SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE

Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet et intégrant les frais de partage.

SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

À défaut de preuve d’une faute imputable à [Y] [C] ou à [D] [O], les demandes de dommages et intérêts seront rejetées.

SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE

Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.

SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.

L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation.

En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.

SUR L’AIDE JURIDICTIONNELLE

Les articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 prévoient que l’aide juridictionnelle est retirée d’office en tout ou partie par le bureau qui l’a accordée lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée.

En l’espèce, compte-tenu des fonds qui reviennent à [D] [O], la présente décision sera transmise au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle.

DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- dit que [Y] [C] est seul propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7],

- condamne [Y] [C] à payer 110 259,38 euros à [D] [O],

- renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement,

- autorise tout clerc de l’étude de Maître [L] [S] à signer l’acte de partage en lieu et place de [Y] [C], s’il ne se présente pas le jour-dit pour signer l’acte,

- rejette les autres demandes,

- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,

- ordonne la transmission du présent jugement au Bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle de [D] [O],

- ordonne l’exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE

Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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