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TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 21/04785


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Date
17/01/2025
Numéro
21/04785
Chambre
POLE CIVIL - Fil 7
Type
Autre
Id
678ad9df5289c7662ca3414f

Texte de la décision

7,496 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 21/04785 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QI7T
NAC : 30Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7

JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
(Désistement)

PRESIDENT

Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEMANDEUR

M. [W] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anthony VALLEREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 415

DEFENDERESSES

Mme [A] [M] divorcée [J]
née le 14 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 582

S.A.S. LE SYLENE, RCS Toulouse 817 417 355, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178

PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. SYPE, RCS de TOULOUSE n° 951 696 095, dont le siège social est sis [Adresse 3]

S.A.S. HMP, RCS de TOULOUSE n° 949 114 045, pris en la personne de son Président , M. [G] [Z] [R], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentées par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 178

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique en date du 7 septembre 2011, Monsieur [I] [N] [J] et Madame [A] [V] [M], épouse [J], ont conclu un bail commercial avec la société ANTAMA, pour une durée de 9 ans, portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 5].

Suivant acte authentique en date du 24 décembre 2014, Monsieur et Madame [J] ont procédé à une donation entre vifs à titre de partage anticipé à leurs enfants.

Aux termes de cette donation, Monsieur [W] [J] s’est vu attribué la nue-propriété du local commercial et les 280/1.000èmes de la copropriété des parties communes générales de l’immeuble.

Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2015, la société ANTAMA a cédé son fonds de commerce, comprenant son droit au bail, à la société LA FACE B.

Le même jour, Monsieur et Madame [J] ont conclu avec la société LA FACE B un avenant portant sur le bail commercial sis [Adresse 5].
Aux termes de cet avenant le descriptif des locaux a été modifié afin d’intégrer dans le bail les toilettes situées à l’entresol.

Suivant acte sous seing privé en date du 22 août 2019, la société LA FACE B a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société LE SYLENE.

Par actes d’huissier de justice en date du 07 octobre 2021, Monsieur [W] [J] a fait assigner Madame [A] [M] épouse [J] et la SAS LE SYLENE, devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité de l’avenant conclu le 30 octobre 2015 en violation de ses droits.

Par ordonnance en datte du 1er décembre 2022, le juge de la mie en état, saisi par la SAS LE SYLENE, a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par Monsieur [W] [J].

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
- prendre acte de ce qu’un accord est intervenu entre les parties
- donner acte à Monsieur [W] [J] qu’il se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action pendante devant le Tribunal de céans inscrite sous le numéro RG 21/04785
- prononcer en conséquence le dessaisissement de la juridiction de céans
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS LE SYLENE, la SAS SYPE et la SAS HMP demandent au tribunal, de :
- constater le désistement réciproque d’instance et d’action des parties
- juger que chacune des parties conserve ses frais et dépens
- dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [M] divorcée [J] demande au tribunal, au visa des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
- lui donner acte qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action introduite par Monsieur [W] [J]
En conséquence,
- constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal judiciaire de TOULOUSE
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

La clôture de la mise en état est intervenue le 05 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.

À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [J]

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, Monsieur [W] [J] sollicite que soit constaté son désistement d’instance et d’action, compte tenu du fait que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, un protocole transactionnel ayant été régularisé.

Les défenderesses ainsi que la SAS SYPE et la SAS HMP intervenues volontairement à la présente instance au regard des dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024 par Maître [S] de la SELARL ATHEMIS, ont déclaré accepter le désistement de Monsieur [W] [J].

Il y a lieu en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [W] [J] et de le déclarer parfait.

Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Au regard de l’accord des parties sur ce point, tel que cela résulte de leurs écritures, chacune d’elles sera condamnée à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe

CONSTATE l’intervention volontaire de la SAS SYPE et de la SAS HMP à la présente instance

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

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