TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 22/02917
Vérifier : TJ Toulouse, 17 janv. 2025, RG 22/02917 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02917 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RBCS
NAC : 53D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 7
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 15 Novembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [C] [O], demeurant [Adresse 3]
Mme [M] [J], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 257
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, RCS Toulouse 383 354 594, prise en la personne de son Directeur du département juridique et contentieux., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 175
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de financer l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] avaient souscrit en 2014 auprès de la Caisse d’Épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées trois crédits immobiliers :
- Un prêt DOUBLISSIMO n° 4334759 d’un montant de 22.500 €
- Un prêt PH n° 4334760 d’un montant de 65.000 €
- Un prêt PH LISSE n° 4334761 d’un montant de 107.750,13 €.
À la suite de la vente de ce bien immobilier, ces crédits ont fait l’objet d’un remboursement anticipé en date de valeur du 05 mars 2020.
Parallèlement et afin de financer l’acquisition d’une maison d’habitation et des travaux de rénovation, Monsieur [O] et Madame [J] ont souscrit le 4 mars 2020 auprès de la Caisse d’Épargne deux nouveaux crédits immobiliers (prêt PH PRIMO n° 109625E et prêt HABITAT n° 109626E) pour un montant total de 247.797 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 06 juillet 2022, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] ont fait assigner la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices découlant selon eux des manquements contractuels de la banque.
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 du Code Civil, L 111-1 et L 313-6 du Code de la Consommation, de :
- condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES au paiement des sommes de :
• 528.13 € correspondant au montant des pénalités de remboursement anticipé dont ils étaient exonérés
• 3.856.59 € en remboursement des intérêts intercalaires réglés à tort sur les prêts 109625E et 109626E
• 5.000 € en indemnisation du retard de mise en amortissement des prêts 109625E et 109626E
• 450 € en remboursement des frais de dossier
• 549 € en remboursement du surcoût des frais de garantie
• 5000 € en indemnisation de leur préjudice moral
- condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe NEROT,
- condamner la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE MIDI PYRENEES au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 04 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES demande au tribunal, au visa de l’article 1217 du code civil, de :
- débouter Madame [J] et Monsieur [O] de l’intégralité de leurs demandes comme injustes et mal fondées
- condamner solidairement Madame [J] et Monsieur [O] à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’incident et de la procédure.
La clôture de la mise en état est intervenue le 1er février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 15 novembre 2024.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] sollicitent de voir engager la responsabilité contractuelle de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES tenant les manquements de cette dernière dans ses obligations lors du remboursement des emprunts souscrits pour l’acquisition de l’appartement d’[Localité 4] et lors de la mise en amortissement des deux emprunts souscrits pour l’achat de la maison de [Localité 5]. Ils demandent en conséquence indemnisation des préjudices découlant de ces manquements.
Il appartient à Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] qui sollicitent la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES de rapporter la preuve de la faute commise et du préjudice découlant pour eux de cette faute, conformément aux dispositions des articles 1147 ancien et 1231-1 du code civil.
Sur le manquement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES lié au remboursement tardif du prêt affecté au financement de l’appartement vendu :
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] sollicitent le remboursement des pénalités de remboursement anticipé à hauteur de la somme globale de 528,13 €, conformément à l’accord intervenu entre les parties portant sur une exonération de ces pénalités du fait de la contractualisation d’un nouveau prêt auprès de la même banque.
De son côté, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES fait valoir qu’il n’a jamais été convenu entre les parties une quelconque dispense ou exonération des autres indemnités de remboursement anticipé concernant les deux autres prêts remboursés en temps utiles.
Sur ce point, il convient de relever d’abord qu’aucune des parties n’a produit les contrats de prêts souscrits en 2014 pour l’achat de l’appartement d’[Localité 4], étant précisé que les pénalités de remboursement anticipé sur lesquelles portent la première demande des requérants sont prévues par les contrats précités.
Toutefois, les parties s’accordent sur l’existence de ces pénalités contractuelles, comme en attestent leurs écritures.
Si Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] font cependant valoir qu’ils auraient par la suite, à l’occasion de la souscription des nouveaux prêts de 2020, obtenu de la banque l’exonération de telles pénalités, ils n’en rapportent aucunement la preuve. En effet, le mail du 17 avril 2020 adressé par Monsieur [R] (pièce 17 et non 15, la pièce 15 correspondant à un mail adressé par Monsieur [O] lui-même) mentionne uniquement sur cette question que « les remboursements anticipés de crédit se font indemnités de remboursement anticipé comprises ».
Il en résulte qu’en l’absence de preuve d’un accord intervenu entre les parties sur une éventuelle exonération des pénalités de remboursement anticipé sur les trois prêts souscrits en 2014, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] ne pourront qu’être déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur le retard de mise en amortissement des deux prêts souscrits pour le financement de la maison achetée en février 2020 et le défaut d’information par la banque
Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] font valoir que les deux prêts souscrits pour l’acquisition de leur maison en 2020 n’ont été mis en amortissement que le 20 octobre 2021 alors qu’ils auraient dû l’être au mois de mars 2020, date de leur emménagement.
Ils affirment sur ce point en premier lieu qu’ils n’ont pas été informés de manière claire et précise sur les circonstances qui suspendaient la mise en amortissement de la totalité des deux prêts à hauteur de 247.797 € à la fourniture de la totalité des factures de travaux sur la partie affectée à leur financement pour un montant de 24.747 €.
Ils indiquent en second lieu que la banque n’a en tout état de cause pas effectué les diligences normales pour prendre en compte les factures des travaux réalisés par ses clients.
Sur le premier point, il ressort de l’offre de crédits immobiliers en date du 19 février 2020, finalement acceptée par Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] que ceux-ci ont souscrit avec la banque des prêts destinés à financer l’acquisition d’un logement existant avec travaux.
Apparaît ainsi un premier prêt PH PRIMO pour un montant total du crédit de 100.000 €. Il est notamment prévu au titre des caractéristiques de ce crédit une période de préfinancement de 36 mois durant laquelle les échéances mensuelles sont augmentées des « intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat ». Vient ensuite une période d’amortissement de 120 mois pour laquelle de tels intérêts n’apparaissent plus.
Apparaît en outre un prêt habitat lisse 2 phases pour un montant total de crédit de 147.797,67 €. Le remboursement de ce prêt est organisé en trois phases :
- une phase de préfinancement de 36 mois durant laquelle les échéances mensuelles sont augmentées des « intérêts calculés selon les modalités de recouvrement des intérêts définies au contrat »
- une première phase d’amortissement sur une période de 120 mois pour laquelle de tels intérêts n’apparaissant plus
- une deuxième phase d’amortissement de 120 mois pour laquelle de tels intérêts n’apparaissent pas davantage.
De plus, les conditions générales du prêt disposent bien au paragraphe « modalités de remboursement » notamment que « lorsque le déblocage des fonds donne lieu à plusieurs versements échelonnés, la période d’amortissement du prêt, durant laquelle s’effectuera le remboursement du prêt, peut être précédée d’une période d’anticipation dite période de préfinancement et/ou période de différé selon les conditions particulières de l’offre de crédit(s). Tout déblocage de fonds donne lieu à prélèvement d’intérêts intercalaires au taux du prêt, calculés prorata temporis du jour du déblocage effectif jusqu’au point de départ de l’amortissement du prêt et indiqués sur le tableau d’amortissement définitif. »
Par ailleurs les conditions relatives au prêt habitat lissé deux phases spécifient en leur article 2 au titre des modalités de remboursement spécifiques les concernant que « le prêt de lissage PRIMOLIS, est obligatoirement associé à au moins un autre prêt lié à l’opération, objet du présent financement. Sa mise en place permet à l’emprunteur, par l’utilisation de phases d’amortissement multiples, d’obtenir, pendant toute la durée d’amortissement des crédits, un lissage des charges de remboursement. Ces charges de remboursement sont égales à la somme des échéances mensuelles, assurance comprise, de l’ensemble des prêts, y compris d’éventuels prêts externes à l’établissement prêteur concourant au financement de la même opération.
2.2 Réalisation des prêts et point de départ en amortissement
Le principe du lissage des charges de remboursement repose sur le fait que le point de départ en amortissement de l’ensemble des crédits associés au financement de l’opération intervient à la même date. »
Il ressort de ces éléments que Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] ne peuvent sérieusement prétendre qu’ils n’étaient pas correctement informés des modalités de fonctionnement et de remboursement des prêts souscrits et du caractère lié de ces prêts notamment quant à la date de mise en amortissement.
Le moyen développé de ce chef sera dès lors écarté.
Sur le second point, il ressort des conditions générales des prêts souscrits au paragraphe « modalités de déblocages des fonds » que « e) Dans le cas d’opération d’acquisition-amélioration ou d’opération d’amélioration seule, les fonds sont débloqués :
- entre les mains du notaire chargé de la vente pour la partie acquisition, s’il y a lieu
- entre les mains de l’Emprunteur ou de l’entrepreneur sur présentation des mémoires ou factures de matériaux pour la partie travaux.
Les mémoires d’architecte ou les factures provisoires établissant l’état d’avancement des travaux devront faire apparaître la raison sociale et le numéro de Siret de la ou des entreprises exécutantes. »
Il ressort des pièces produites par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES que Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] ont émis une demande de versement de fonds à hauteur de 20.930,66 € le 29 octobre 2020 à laquelle est annexé un ensemble de factures de travaux.
Dans un courrier adressé à Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] le même jour, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES écrit aux emprunteurs qu’a été débloquée à leur demande la somme de 10.835,08 € par virement.
Par mail également du même jour, Monsieur [T], travaillant pour la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES, informait par ailleurs Monsieur [O] de ce que certains des documents communiqués ne pouvaient être pris en compte.
Dans un mail en date du lendemain, 30 octobre 2020, ayant reçu une réponse de Monsieur [O], il écrivait « concernant les DEVIS de LEROY MERLIN, je vais gérer sauf : le devis LEROY merlin pris en photo avec le nom d’une autre personne […] et sur une [facture de BRICOMAN] il n’y a aucun nom de bénéficiaire », démontrant la réactivité de la banque à cette demande de déblocage de fonds.
Si Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] produisent aux débats un mail adressé à Monsieur [R] le 17 avril 2020 contenant un message adressé à Monsieur [E] faisant état de la transmission à ce dernier de premières factures provisoires de travaux et commande de matériel sollicitant le déblocage des fonds, cet élément ne suffit pas à démontrer qu’une demande de déblocage de fonds conforme aux dispositions contractuelles avait alors bien eu lieu, en l’absence de preuve de l’envoi du message à Monsieur [E] et des pièces visées.
Au regard de ces éléments, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] échouent à rapporter la preuve de la faute commise par la banque relativement au déblocage des fonds destinés au financement des travaux.
Compte tenu de l’ensemble de ces qui précède, Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] échouant à rapporter la preuve d’une faute commise par la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES, ils seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formées au titre de la responsabilité de cette dernière.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée in solidum par Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI PYRENEES la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [C] [O] et Madame [M] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé à Toulouse le 17 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.