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CA Toulouse, 17 janv. 2025, RG 25/00102


Vérifier : CA Toulouse, 17 janv. 2025, RG 25/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/01/2025
Numéro
25/00102
Chambre
4eme Chambre Section 1
Type
Arrêt
Id
678b43a6c6ad78dd9cf0d3ea

Texte de la décision

4,943 caractères

17/01/2025

ARRÊT N°2025/15

N° RG 25/00102 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXTC

MD/CD

Décision déférée du 06 Décembre 2024 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 22/2724

M. LABORDE

Section Industrie

[J] [X]

C/

S.A.S. PIKTOS

RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE

Monsieur [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

D''FENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE

S.A.S. PIKTOS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Laure ARMENGAUD de la SELARL MARIE-LAURE ARMENGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, laquelle en a rendu compte à la cour composée de :

M.DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- La cour statuant sans audience

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffier de chambre.

Dans l'affaire opposant la SAS Piktos à M. [J] [X],

Par arrêt du 06 décembre 2024, la cour d'appel de Toulouse statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 21 juin 2022,

Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par la société DSI à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Condamne la société DSI aux dépens de l'appel.

Condamne la société DSI à payer à M. [J] [X], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de ses demandes formées à ce même titre.

Par requête transmise par RPVA le 09 décembre 2024, le Conseil de M. [X] sollicite de rectifier l'erreur matérielle contenue dans les motifs et le dispositif de l'arrêt en ce que la société DSI est mentionnée à certains endroits en lieu et place de la société Piktos.

Par soit-transmis adressé par RPVA au Conseil de la SAS Piktos le 13 décembre 2024, la Cour a invité la partie à prendre connaissance de la dite requête et à adresser ses observations.

Par courrier transmis par RPVA le 31 décembre 2024, le Conseil de la société ne s'oppose pas à la rectification d'erreur matérielle.

SUR CE:

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.

Il sera statué sans audience, la partie adverse ayant été avisée.

Il y a lieu de faire droit dans l'intérêt de M. [X] à sa requête en ce que tant dans les motifs que le dispositif, l'arrêt a mentionné par erreur purement matérielle en lieu et place de la SAS Piktos, partie à la procédure, la société DSI qui n'est pas dans la cause.

Les dépens seront mis à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement,

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle,

Rectifie l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse en date

du 06 décembre 2024,

Remplace la dénomination société DSI par la dénomination SAS Piktos, dans les motifs en pages 10 et 11,

et dans le dispositif qui est ainsi remplacé par:

' Y ajoutant :

Ordonne le remboursement par la SAS Piktos à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées au salarié, dans la limite de deux mois d'indemnités.

Condamne la SAS Piktos aux dépens de l'appel.

Condamne la SAS Piktos à payer à M. [J] [X], en cause d'appel, une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déboute de ses demandes formées à ce même titre.'

Les autres mentions de la décision restent inchangées,

Dit que mention de la présente décision sera portée en marge sur la minute de l'arrêt du 06 décembre 2024 et des expéditions qui en seront faites,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE

C. DELVER M. DARIES

.

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