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CA Paris, 17 janv. 2025, RG 21/03646


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Date
17/01/2025
Numéro
21/03646
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
678b43b4c6ad78dd9cf0d4bc

Texte de la décision

6,301 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03646 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSH6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/10767

APPELANTE

S.A.S.U. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M [D] [H] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par M. [J] [R] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [4] d'un jugement (RG 19/10767) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SASU [4] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 20 juin 2019 et signifiée le 26 juin 2019 aux fins de recouvrement d'une somme de 1 118 euros correspondant à des cotisations afférentes au mois de mars 2019 pour 1 063 euros et à des majorations de retard afférentes à la même période pour 55 euros.

Par jugement du 25 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- validé la contrainte pour son entier montant de 1 118 euros,

- condamné la SASU [4] à payer cette somme à l'Urssaf en deniers ou quittance,

- dit la contrainte exécutoire de droit produisant son plein et entier effet,

- condamné la SASU [4] au paiement des frais de signification de la contrainte,

- mis les dépens à la charge de la SASU [4].

Le jugement lui ayant été notifié le 8 mars 2021, la SASU [4] en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 8 avril 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2024 lors de laquelle le représentant de l'Urssaf confirme oralement les termes du courrier dont il produit une copie, aux termes duquel il indiquait à la SASU, le 10 juin 2024, qu'il entendait demander à la cour de déclarer l'appel irrecevable en raison du quantum inférieur au taux de ressort.

Le représentant de la SASU [4] n'a pas d'observations à faire valoir sur cette question de la recevabilité de l'appel à raison du montant des demandes.

MOTIFS

N'est pas susceptible d'appel le jugement qui statue sur une demande, quel que soit le fondement allégué, dont le montant est inférieur au taux de dernier ressort.

L'article R. 142-1-A, II., du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :

Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. (')

L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.

Enfin, aux termes de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2020 :

Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Par exception, lorsque le différend porte sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CSG et CRDS), la décision du tribunal est toujours susceptible d'appel, quel que soit le montant du litige en application des dispositions de l'article L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et de l'article 14,III, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

En l'espèce, il ressort des termes du jugement entrepris, du reste qualifié en dernier ressort,

que la SASU [4] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée pour recouvrement d'une somme de 1 118 euros soit 1 063 euros de cotisations au régime général incluant la contribution chômage, les cotisations AGS mais ne portant pas sur des contributions perçues au titre de la CSG et de la CRDS ainsi que 55 euros de majorations de retard.

Il en résulte que la valeur du litige soumise aux premier juges est inférieure au taux de ressort susvisé de 5 000 euros et que dès lors l'appel doit être déclaré irrecevable.

La SASU [4] sera condamnée aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SASU [4] du jugement (RG 19/10767) rendu le 25 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris,

CONDAMNE la SASU [4] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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