CA Paris, 17 janv. 2025, RG 25/00254
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00254 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUET
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 04 juin 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 16 janvier 2025 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 janvier 2025 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [C] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [J] [C] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu'au 10 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2025, à 11h14, par M. [J] [C] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que, la déclaration d'appel comporte un moyen, non soutenu en première instance et inopérant de contestation de l'orientation en local de rétention administrative en lieu et place d'un centre de rétention administrative, or, cette contestation ne relève pas de la compétence du juge judiciaire (articles R 744-2 et 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), aucune atteinte aux droits n'est articulée ; par ailleurs, l'étranger excipe d'une adresse - sans autre explication - mais ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité (article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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