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CA Paris, 17 janv. 2025, RG 25/00252


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00252
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
678b43b7c6ad78dd9cf0d4f8

Texte de la décision

3,512 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00252 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUEA

Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [S] [H]

né le 09 août 1988 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Ayant pour avocat choisi Me Clara Anidjar, avocat au barreau de Paris

Informés tous les deux le 16 janvier 2025 à 12h17, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 16 janvier 2025 à 12h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

représenté à l'audience par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocat, avocat au barreau du Val-de-Marne ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevables les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 08 février 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2025, à 18h24 complété à 18h25 et 18h27, par M. [B] [S] [H] ;

- Vu le courriel de Me [I] Anidjar du 16 janvier 2025 à 15h31 indiquant qu'elle se désiste de l'instance ;

- Après avoir entendu les observations du conseil de la préfecture qui acquiesce au désistement ;

SUR QUOI,

Le conseil de l'étranger a, le 16 janvier 2024 à 15h31 fait savoir à la cour qu'elle se désistait de l'instance d'appel ; il convient de le constater et, la préfecture acquiescant, de constater le caractère parfait dudit désistement.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS le désistement d'instance et le dessaisissement de la cour,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 17 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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