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CA Montpellier, 17 janv. 2025, RG 25/00044


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00044
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
678b4532fc3c89482d4f2008

Texte de la décision

5,499 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 25/00044 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QQSB

O R D O N N A N C E N° 2025 - 49

du 17 Janvier 2025

SUR REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [D] [L]

né le 20 Avril 1989 à [Localité 4] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Anaïs CAYLUS, avocate au barreau de Montpellier commis d'office

Appelant,

D'AUTRE PART :

MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 2]

[Localité 1]

MINISTERE PUBLIC

Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 17 décembre 2024 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [D] [L],

Vu l'arrêté en date du 9 janvier 2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [D] [L], à 8 H 41,

Vu la saisine de Préfecture de l'Hérault en date du 14 janvier 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 15 Janvier 2025 à 12 H 26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [D] [L] , pour une durée de vingt-six jours,

Vu la déclaration d'appel de Maître Anaïs CAYLUS agissant dans l'intérêt de Monsieur [D] [L] faite le 15 Janvier 2025 à 14 H 41 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 16 janvier 2025 à 12 H 40 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 17 janvier 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 15 Janvier 2025 à 12 H 26 ;

Vu les observations du représentant du Préfet de l'Hérault transmises par courriel le16 janvier 2025 à 16 H 45.

Vu les observations de l'avocate Maître CAYLUS Anais transmises par courriel le 16 janvier 2025 à 21 H 35.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 15 Janvier 2025 à 12 H 40 Maître Anaïs CAYLUS agissant pour le compte de Monsieur [D] [L] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 15 Janvier 2025 notifiée à 12 H 26, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance.

Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.

La déclaration d'appel est constituée de moyens qui ont été expressément écartés par le premier juge par une motivation circonstanciée et conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, sans qu'aucun élément nouveau ne soit apporté pour en critiquer le bien-fondé.

En effet :

Concernant l'avis au parquet, le premier juge a relevé que celui-ci avait été donné à 8h36, soit avant la notification du placement en rétention intervenue à 8h41, puis réitéré à 12h20, soit cinq minutes après l'arrivée au CRA à 12h15. Cette motivation est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui valide l'avis préalable au procureur.

S'agissant du formulaire de vulnérabilité, le premier juge a justement rappelé qu'il ne ressort pas de l'article L. 741-4 du CESEDA qu'un tel document constitue une pièce utile à la procédure.

Concernant la demande d'assignation à résidence, aucun élément nouveau n'est apporté permettant de justifier de garanties de représentation effectives, l'intéressé n'ayant notamment pas remis de passeport en cours de validité.

En application du texte précité, ces griefs ne peuvent être consiédérés comme recevables.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Rejetons l'appel,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 16 Janvier 2025 à 10 H 19,

Le greffier, Le magistrat délégué,

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