CA Colmar, 17 janv. 2025, RG 22/03084
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Texte de la décision
GLQ/KG
MINUTE N° 25/52
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03084
N° Portalis DBVW-V-B7G-H4XZ
Décision déférée à la Cour : 19 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 384 454 690 00627
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maurice FACCHIN, avocat au barreau de MULHOUSE
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000030 du 10/01/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre eempêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 30 novembre 2017, la S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES a embauché M. [T] [I] en qualité de préparateur/intégrateur du 18 décembre 2017 au 11 mai 2018. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 12 mai 2018. M. [I] a été promu au poste de technicien de maintenance atelier à compter du 30 septembre 2019 puis comme gestionnaire d'exploitation affaires à compter du 08 juin 2020.
Par courrier du 18 août 2020, M. [I] a notifié sa démission à l'employeur en demandant à être dispensé de la période de préavis.
Par courrier daté du même jour, l'employeur a accusé réception de la démission de M. [I] en le dispensant d'effectuer le préavis.
Par courrier daté du même jour adressé par l'intermédiaire d'un avocat, M. [I] a informé l'employeur qu'il revenait sur sa démission en faisant état de pressions et d'une décision prise sous le coup de l'émotion.
Par courrier du 24 août 2020, la société EURO INFORMATION SERVICES a contesté toute pression exercée sur le salarié en indiquant qu'elle n'acceptait pas que le salarié revienne sur sa démission et qu'elle s'opposait à toute réintégration ou réactivation du contrat de travail.
Le 05 août 2021, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse.
Par jugement du 19 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société EURO INFORMATION SERVICES au paiement des sommes suivantes :
* 3 870,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 387,05 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2021,
* 1 411,12 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 09 août 2021,
* 6 773,41 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé à 1 935,26 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné la société EURO INFORMATION SERVICES aux dépens.
La société EURO INFORMATION SERVICES a interjeté appel le 02 août 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 juin 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 février 2023, la société EURO INFORMATION SERVICES demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [I] demande à la cour d'écarter la pièce adverse n°17, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société EURO INFORMATION SERVICES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, M. [I] demande à la cour d'écarter des débats l'annexe 17 produite par la société EURO INFORMATION SERVICES en faisant valoir qu'il s'agit d'une attestation établie par la responsable des ressources humaines de l'entreprise plus de deux ans après les faits. Ces éléments n'affectent toutefois en rien la recevabilité de cette
attestation, étant rappelé qu'il appartient à la cour d'apprécier la valeur probante des éléments invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions. La demande de M. [I] sera donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Pour contester sa démission, M. [I] fait valoir qu'elle est intervenue alors qu'il venait de faire l'objet d'une enquête judiciaire et qu'il avait subi une pression morale de la part de l'employeur qui l'aurait contraint à remettre sa démission immédiatement. Il justifie à ce titre qu'il a été retenu pour raisons judiciaires du 10 août 2020 à 6 heures 35 au 12 août 2020 inclus. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour considérer qu'il présentait un état psychologique et émotionnel anormal six jours plus tard, le 18 août 2020, lorsqu'il s'est rendu dans les locaux de la société EURO INFORMATION SERVICES, que cet état psychologique aurait altéré sa volonté et qu'il ne lui aurait pas permis de décider librement de démissionner. M. [I] ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible d'établir la réalité des pressions et de la contrainte morale qu'il déclare avoir subies de la part de l'employeur.
Le caractère équivoque de la démission ne peut pas davantage se déduire du caractère succinct et minimaliste de la lettre de démission, aucune disposition n'exigeant que la lettre de démission soit motivée par le salarié.
Dès lors que la démission de M. [I] résultait d'une volonté claire, non équivoque et non viciée, la rétractation de cette démission, même intervenue le jour même, était subordonnée à l'accord de l'employeur. Compte tenu du refus de l'employeur d'accepter cette rétractation du salarié, celle-ci n'a produit aucun effet.
Il résulte de ces éléments que le contrat de travail a valablement été rompu le 18 août 2020 par la démission du salarié. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié cette démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société EURO INFORMATION SERVICES aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [I] aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique de M. [I] s'opposent en revanche à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats l'annexe 17 produite par la S.A.S. EURO INFORMATION SERVICES ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 19 juillet 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel ;
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Claire BESSEY, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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