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CA Aix-en-Provence, 17 janv. 2025, RG 25/00106


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00106
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
678b470d8cafc520068c1603

Texte de la décision

9,607 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 JANVIER 2025

N° RG 25/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHOT

Copie conforme

délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 16 Janvier 2025 à 13H16.

APPELANT

Monsieur [T] [I] [S] [Y]

né le 20 Juin 1988 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [E] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Monsieur [G] [N]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 14h30,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h03 ;

Vu l'ordonnance du 16 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [I] [S] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 16h17 par Monsieur [T] [I] [S] [Y] ;

Monsieur [T] [I] [S] [Y] a comparu et a déclaré que son fils était français et le réclamait ; que sa femme était handicapée ; qu'il était d'accord pour quitter la France et revenir dans trois ans.

Son avocat a été régulièrement entendu et a exposé oralement les moyens et arguments de la déclaration d'appel.

Le représentant de la préfecture a rappelé que Monsieur [T] [I] [S] [Y] avait fait obstruction à son éloignement et qu'un vol avait été reprogrammé le 27 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :

L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à Paris, le Préfet de police.

Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.

En l'espèce, il résulte du recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-005 publié le 4 janvier 2025 que Mme [H] [O], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité de secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la sction éloignement.

Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.

L'article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 susvisé.

En l'espèce, M. [Y] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités egyptiennes qui ont délivré un laissez-passer le concernant, qui est mentionnée sur le registre actualisé.

Le moyen n'est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.

- Sur le moyen tiré de l'absence des conditions de la quatrième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l'avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [Y] a fait obstruction à son éloignement le 10 janvier 2025, soit au cours des quinze derniers jours, en refusant pour la deuxième fois d'embarquer sur le vol qui permettait son éloignement à destination du Caire.

Les conditions légales d'une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] sont donc remplies sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner si celle-ci pourrait par ailleurs être fondée sur le critère de la menace pour l'ordre public, et il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Janvier 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [I] [S] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.82.90 - 04.42.33.80.40

Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr

Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [I] [S] [Y]

né le 20 Juin 1988 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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