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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00316


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00316
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9bf7bfd75b73b3e3d83f

Texte de la décision

6,065 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PNB
MINUTE: 25/119

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [G] [P]
né le 01 Janvier 2001 à EGYPTE
Domicile inconnu en région parisienne

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [3]

Absent représenté par Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS [3]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 17 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [P].

Le 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [3].

Le patient est en fugue depuis le 17 août 2024.

Le 13 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [G] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [P] a été hospitalisé sans son consentement suivant sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 17 juillet 2024, régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 juillet 2024 à la suite de son interpellation et de son placement en garde-à-vue pour des faits d’agression sexuelle. Dans le cadre de la mesure, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évience un épisode délirant avec trouble du comportement. Le patient présentait un contact particulier, des barrages, un regard figé par moment, des propos incohérents par moment et des pensées désorganisées. Il était relevé des attitudes d’écoute durant l’entretien. Il présentait un délire de persécution et de grandeur. Il affirmait être un acteur connu en Egypte et être en danger en raison de la jalousie. Il était également relevé un délire mystique et des hallucinations intrapsychiques.

Par ordonnance en date du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure.

L’avis motivé à 6 mois en date du 17 janvier 2025 mentionne que le patient est en fugue depuis le 17 août 2024 et n’a pu être retrouvé. Avant sa fugue, il banalisait les motifs de son admission en soins psychiatriques et rationnalisait sur son comportement. Les idées délirantes de grandeur et persécution persistaient. L’évaluation de son état n’est pas possible ce jour. Il est sollicité la mainlevée de la mesure.

Monsieur [G] [P] n’est pas présent à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [G] [P] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui compromettaient la sûreté des personnes et/ou troublaient l’ordre public, et qui nécessitaient son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En l’absence d’éléments médicaux récents permettant d’attester de la persistance de cet état et de la nécessité des soins, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [P] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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