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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00385


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00385
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9bfabfd75b73b3e3d888

Texte de la décision

5,729 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00385 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2P47
MINUTE: 25/126

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [G]
née le 15 Septembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4]

Présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de [4]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 10 janvier 2025, la directrice de [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [G].

Depuis cette date, Madame [H] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Madame [H] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [H] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 janvier 2025 avec prise d’effets au 10 janvier 2025. A l’examen initial, il était relevé une instabilité psychomotrice, une désorganisation psychique, une logorrhée avec délire de persécution, pystiqque et de filiation, un déni des troubles et un refus des soins.

L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que la patiente présente un débit verbal accéléré, des sauts du coq à l’âne, des idées délirantes à thèmes mystique, de grandeur et de persécution. La patiente est dans le déni total de toute pathologie psychiatrique.

A l’audience, Madame [H] [G] indique qu’elle a fait une petite colère à son domicile à cause de son ex-compagnon. Elle explique avoir un enfant avec ce dernier. Elle indique qu’il a été incarcéré peu de temps après la naissance de l’enfant pour une très longue peine et qu’elle a fait une dépression après s’être retrouvée seule. Elle explique avoir perdu la garde de son enfant. Elle aurait mis en place des démarches pour obtenir une bonne situation, pour récupérer l’enfant. Elle explique que le père de son enfant serait sorti de prison en avril 2024 et qu’il n’aurait pas accepté qu’elle refasse sa vie. Elle déclare qu’il aurait commandité des gens pour la surveiller. Elle indique qu’il voudrait l’épouser ce qu’elle refuse. Elle concède qu’elle a fait une grosse colère. Elle aurait jeté des choses par la fenêtre ce qui aurait conduit ses voisins à appeler les services de secours. Elle pense que l’hospitalisation a été bénéfique parce que cela lui a permis de se calmer. Elle se sent moins anxieuse aujourd’hui. Elle voudrait rentrer chez elle mais toujours avec des soins.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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