TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00390
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2P74
MINUTE:25/128
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [B] [Z]
née le 21 Août 1989 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [4]
Présente assistée de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [4]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 09 janvier 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [Z].
Depuis cette date, Madame [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER [4].
Le 15 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Madame [B] [Z], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [B] [Z] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas de la procédure la preuve de la notification à la patiente du certificat des 24 heures établi le 10 janvier 2025 par le docteur [W].
En l’espèce, il convient de constater que si aucun imprimé spécifique intitulé “Notification à un patient” ou similaire ne figure en procédure s’agissant du certificat médical des 24 heures, il résulte de ce même certificat, ainsi qu’en attestent les mentions figurant en bas de celui-ci, que la patiente a été informée de la décision de poursuite des soins ainsi que de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. Il en résulte également que l’avis de la patiente sur les modalités des soins a été recherché. En l’état de ces mentions, aucune atteinte aux droits de la patiente n’apparait caractérisée en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [Z] été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 09 janvier 2025 dans un contexte de tentative de suicide. A l’examen initial, il était noté que la patiente ne voulait pas expliciter son geste. Son discours était cohérent. Il n’était pas retrouvé d’éléments délirants ou dissociatif. Mais ses propos restaient très lisses. Il était noté peu d’introspection et d’analyse de son geste qui était banalisé. Elle n’en reconnaissait pas la gravité. Une récidive à court terme était possible en fonction du contexte.
L’avis motivé en date du 14 janvier 2025 mentionne une amélioration clinique. La patiente se montre calme, avec un discours clair et cohérent. Elle critique son geste mais présente une astreinte marquée et une humeur basse. Elle demande à sortir. La poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire pour mettre en place un traitement adapté à son état.
A l’audience Madame [B] [Z] indique qu’elle a fait une tentative de suicide en ingérant de l’alcool et des médicaments. Elle aurait demandé à son conjoint de la conduire à l’hôpital. Elle indique qu’elle était d’accord avec l’hospitalisation mais qu’elle voulait être libre de partir quand elle voulait. Elle indique qu’elle avait déjà fait des tentatives de suicide quand elle était adolescente. Elle explique qu’elle est suivie depuis juillet 2024 dans le cadre d’une dépression post partum. Elle aurait fait une dépression à chacune de ses grossesses et aurait mis en place un suivi à titre préventif cette fois. Elle indique qu’elle a eu un regain de stress et d’anxiété en raison de la reprise d’une formation d’aide soignante et de la nécessité de faire garder sa fille. Elle n’a pas su gérer son état de stress. Elle se sent mieux aujourd’hui. Elle a pu bénéficier d’une permission de sortie et voir ses enfants. Elle suit sa formation depuis l’hôpital. Elle voudrait rentrer chez elle et continuer ses cours à distance. Elle est d’accord pour continuer son suivi.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [B] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui rendent imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Z],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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