TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 24/09189
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/09189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSHG
Ordonnance du juge de la mise en état
du 20 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 20 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/09189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSHG
N° de Minute : 25/00125
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
C/
DEFENDEUR
S.C.I. DE VANY
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) a fait assigner la SCI DE VANY en paiement de charges de copropriété.
La SCI DE VANY n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et que soit constaté son désistement d’instance.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il ressort des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires que la dette a été soldée.
La survenance d’un accord postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant la révocation de celle-ci.
Sur le désistement d’instance
Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de prendre acte de son désistement d’instance, le défendeurs qui n’a pas constitué avocat n’ayant de son côté présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le désistement est dès lors parfait.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et le dessaissement de la juridiction.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
-Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du17 décembre 2024 et la réouverture des débats,
-Déclare parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2],
-Constate le dessaisissement de la juridiction,
-Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux dépens.
Fait au Palais de Justice, le 20 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Aliénor CORON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CORON
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