TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 22/11143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/11143 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4RC
N° de MINUTE : 25/00043
Madame [V] [N]
née le 15 Août 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henry PICOT D’ALIGNY, de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1032
DEMANDEUR
C/
La société C.R.I.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Karine MATIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1445
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2019, Mme [N] a confié à la société CRI des travaux de division en plusieurs appartements d’un pavillon sis [Adresse 1].
Des devis modificatifs ont été signés par la suite et Mme [N] a réglé la somme de 263 028 euros.
Dénonçant la facturation de travaux non consentis ainsi que divers désordres et non-façons, Mme [N] a, par acte d’huissier du 13 octobre 2022, fait assigner la société CRI devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation introductive d’instance, Mme [N] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- juger que la date de réception est le 12 octobre 2021 et/ou fixer la date de réception au 12 octobre 2021 ;
- condamner la société CRI au paiement des sommes de :
*16 271,77 euros sauf à parfaire au titre du solde du compte entre les parties sur le plan matériel ;
*615 euros à titre de dommages intérêts dont le montant correspond au montant de la prime énergie isolation des sols non perçue ;
*99 468,36 euros sauf à parfaire au titre du retard de livraison et de l’indemnisation des troubles de jouissance financier en résultant ;
- condamner la société CRI à remettre à Mme [N] l’ensemble des factures des éléments figurant en page 8 du devis final et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de dix jours suivant la décision à intervenir, l’astreinte courant pendant un délai de deux mois et le magistrat de céans s’en réservant la liquidation ;
- condamner la société CRI au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal d’huissier, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner la société CRI à lui payer la somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société CRI demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demande, fins et conclusions ;
- condamner Mme [N] à régler les sommes suivantes à la société CRI :
*53 957,37 euros au titre du solde du marché ;
*6 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
*6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*6.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
*3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] au règlement d’une amende civile de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamner Mme [N] aux entiers dépens ;
- rejeter l’exécution provisoire de droit.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réception
En application de l'article 1792-6 du même code, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Si la réception est en principe expresse, elle peut également être tacite, lorsque le comportement du maître de l'ouvrage révèle sa volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage ; à ce titre, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage valent présomption de réception tacite (voir en ce sens Cass, Civ 3, 30 janvier 2019, 18-10.197).
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d'une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l'ouvrage était effectivement en état d'être reçu.
En l’espèce, il ne saurait être question de réception expresse dès lors que rien ne démontre que Mme [N] ait convoqué ou informé l’entreprise des opérations de réception du 12 octobre 2021. La réception expresse, pour être valable, nécessite en effet d’être réalisée au contradictoire des parties, c’est-à-dire que celles-ci doivent a minima avoir été avisées.
Il ne saurait d’avantage être question de réception tacite puisque Mme [N] n’a point payé l’intégralité des travaux et n’a pas manifesté sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage dès lors qu’elle reproche à l’entrepreneur de ne pas les avoir achevés.
En l’absence de plus amples éléments de preuve, il ne saurait enfin être considéré que les travaux étaient en état d’être reçus – critère de la réception judiciaire, dès lors que, dans ces courriers, Mme [N] affirme que plusieurs postes importants n’ont pas été réalisés (étayage d’une partie de la terrasse, pose de dalles d’engazonnement, renforcement du plafond de la cave).
Du tout, il résulte que la demande sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties
L'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, selon l'article 1217 du même code, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, le tout cumulable avec l'octroi de dommages et intérêts au sens de l'article 1231-1 du même code.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique, étant précisé que cette somme est fixée, depuis le décret no 2004-836 du 20 août 2004 (art. 56), à 1 500 € par l'article 1er du décret no 80-533 du 15 juillet 1980.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, et en premier lieu, il convient d’établir le contenu des obligations convenues entre les parties selon les règles de preuves rappelées ci-dessus.
En effet, conformément aux articles 1103 et suivants du code civil, une partie n’est obligée qu’à la condition d’y avoir consenti, ce consentement résultant, selon l’article 1113 du code civil, d’une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
En matière de preuve des obligations, il faut en outre rappeler que :
- contre un commerçant, les actes relatifs à l’exercice de leur commerce sont prouvés par tout moyen (article L. 110-3 du code de commerce) ;
- contre un particulier, l’article 1359 du code civil impose une preuve littérale, c’est-à-dire un écrit sous seing privé.
Sur ce, la société CRI soutient ici que « Le marché, travaux supplémentaires inclus, est évalué à la somme de 316.985,37 € TTC » et produit au soutien de sa demande deux factures 1228 et 1238.
S’agissant de la facture n°1238, qui n’est pas signée, elle ne peut être source d’obligations à l’égard de Mme [N] en l’absence de preuve de son consentement pour des travaux supplémentaires.
S’agissant du document intitulé « Facture N°1228 » (pièce n°9 en demande et n°7 en défense) mentionnait un montant total de 280 957,01 euros, force est de constater qu’il constitue la base de calcul de Mme [N], laquelle soutient seulement qu’une partie des travaux n’ont point été négociés.
Il convient donc d’envisager chacun des postes litigieux et de vérifier s’ils ont fait l’objet d’un accord entre les parties, sans quoi la société CRI ne peut en réclamer le paiement, étant observé que le seul fait qu’elle les ait réalisés ne peut suffire à démontrer un accord de volonté de la maitresse de l’ouvrage.
S’agissant des tableaux électriques, la comparaison entre le devis initial (signé par les parties) et le document n°1228 fait effectivement apparaitre une différence d’une unité pour un montant de 4 580 euros HT, soit 5 038 euros TTC, somme qu’il conviendra de retrancher.
S’agissant de l’ouverture du mur porteur, la comparaison fait également apparaitre une différence de 1 820 euros HT, soit 2 002 euros TTC.
Le poste habillage imitation pierre ne figurant dans aucune pièce signée, il sera également déduit pour un montant de 670 euros HT, soit 737 euros TTC.
Il en va de même pour les postes de la page 9, pour un montant de 1 966,80 euros TTC.
S’agissant de la batterie de six boites aux lettres et de la fourniture et de l’installation des Velux, force est de constater que la société CRI reconnait ne pas avoir exécuté les prestations sans invoquer ni justifier d’une éventuelle exception d’inexécution, de sorte qu’il convient d’en retrancher le prix du décompte total (2 540,90 euros TTC).
A ce stade, les déductions à opérer au titre des comptes entre les parties s’élèvent à (5038+2002+737+1966,80+2540,90=) 12 284,7 euros TTC.
Sur les demandes en paiement au titre des désordres
En l’espèce, Mme [N] n’apporte aucune démonstration technique quant à l’imputabilité des dégâts des eaux à la société CRI, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant des désordres constatés par huissier, force est de relever que Mme [N] allègue une fin de travaux en octobre 2021 et que l’officier ministériel n’est intervenu qu’en mars 2022, de sorte que la survenance d’une fuite, la dégradation des peintures ou le dysfonctionnement des menuiseries ont parfaitement pu intervenir ultérieurement. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer d’un point de vue technique que les postes dont la réparation est réclamée relèvent d’une faute de la société.
S’agissant du renforcement des poteaux dans la cave, aucune preuve de la matérialité du désordre ni d’une faute de la société n’est rapportée.
Il en va de même pour les serrures.
Les demandes en paiement au titre des désordres seront ainsi rejetées.
Sur la demande en paiement au titre de la prime énergie isolation
Faute d’une quelconque preuve, d’une part de ce que les parties seraient convenues d’aménagements permettant la perception de cette prime, et d’autre part de ce que la société aurait commis une faute à l’origine de cette perte, la demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement au titre de la perte de loyers
L’engagement d’une entreprise d’exécuter des travaux en un temps donné s’analyse en une obligation de moyens.
En présence d'une obligation de moyen, le créancier devra prouver la faute du débiteur pour engager sa responsabilité contractuelle. Autrement dit, il faudra prouver que le débiteur a commis une imprudence ou une négligence, qu'il n'a pas mis en œuvre tout son possible pour atteindre le résultat escompté.
En l’espèce, si le devis initial signé en mai 2020 fait état d’un délai de livraison de cinq mois, force est de constater d’une part qu’aucune preuve définitive de la fin exacte du chantier n’est rapportée et d’autre part qu’il résulte des faits mêmes de l’espèce que des travaux supplémentaires ont ensuite été convenus entre les parties. En effet, la facture n°1228 de novembre 2021 contient des travaux supplémentaires non contestés par Mme [N].
Il sera au surplus relevé que Mme [N] n’apporte aucun début de preuve de la valeur locative des biens ou de sa volonté de les louer.
Mme [N] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le compte définitif entre les parties
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le solde du marché de travaux s’établit à :
280 957,01 euros (Facture N°1228) - 12 284,7 euros (travaux non convenus entre les parties) - 263 028 euros (montant réglé par Mme [N]) = 5 644,31 euros.
Mme [N] reste devoir cette somme à la société CRI, de sorte qu’elle sera condamnée à la lui régler.
Sur la demande au titre des factures
Force est ici de constater que le document n°1228 sur lequel se fondent les parties est une facture.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, et en premier lieu, la société CRI n’a nullement qualité pour solliciter la condamnation de Mme [N] au paiement d’une amende civile, qui relève de la seule compétence du tribunal. La demande sera ainsi déclarée irrecevable.
Par ailleurs, rien ne permet d’établir que Mme [N] ait agi par mauvaise foi, laquelle ne peut se déduire du seul fait qu’elle succombe en tout ou partie de ses prétentions.
La demande sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Mme [N], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande relative à la fixation de la réception au 12 octobre 2021 ;
DEBOUTE Mme [N] de ses demandes au titre de la reprise des désordres ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande au titre de la prime énergie isolation ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande en paiement au titre de la perte de loyers ;
DEBOUTE Mme [N] de sa demande tendant à voir condamner la société CRI à lui fournir des factures ;
CONDAMNE Mme [N] à payer à la société CRI la somme de 5 644,31 euros ;
DEBOUTE la société CRI du surplus de ses demandes ;
DECLARE irrecevable la demande de la société CRI tendant à voir prononcer une amende civile;
DEBOUTE la société CRI de sa demande reconventionnelle en paiement à titre de dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de Mme [N] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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