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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00311


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00311
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9bfbbfd75b73b3e3d8b5

Texte de la décision

7,453 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N RG 25/00311 - N Portalis DB3S-W-B7J-2PLX
MINUTE: 25/108

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [B] [E]
né le 19 Janvier 2003 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6],

Absent (e) représenté (e) par Me Kenza LARBI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [D]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.

Le 9 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [E].

Depuis cette date, Monsieur [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 13 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.

A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Monsieur [B] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [B] [E] présentée par [T] [D] le 08 01 2025 en qualité de mère;

Vu le certificat médical initial établi le 08 01 2025 par le Dr [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [6] en date du 09 01 2025 prononçant l’admission de [B] [E] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 01 2025 par le Dr [C];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 01 2025 par le Dr [U];

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [E];

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 13 01 2025;

Vu l’avis motivé établi le 15 01 2025 par le Dr [H];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[B] [E] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] Centre Hospitalier [5] sans son consentement le 08 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical initial établi le 08 01 2025 par le Dr [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : contact méfiant, humeur discordante, discours désorganisé, mucitations, tension interne, anosognosie et déni des troubles.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des affects discordants, des grimaces bizarres, un rationalisme morbide, une désorganisation psychique et comportementale, une anosognosie totale et une opposition aux soins et concluaient que la prise en charge de [B] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 15 01 2025 constatait que le patient était opposant aux soins, menaçant verbalement et physiquement, qu’il présentait un délire de persécution envers les soignants, une instabilité psychomotrice, une imprévisibilité, une absence de conscience des troubles et un risque de passage à l’acte hétéroagressif.

Si l’avis précisait que l’état de santé de [B] [E] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, le patient ne comparaissait pas.

Le conseil de [B] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait que la mesure d’isolement de son patient a fait l’objet d’une décision de mainlevée la veille par le JLD. Il s’interroge par conséquent quant à la prise en charge effective du patient compte tenu de cette défaillance (absence de certaines évaluations médicales).

Il résulte cependant de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [B] [E] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [E]

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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