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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00342


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00342
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
678e9bfdbfd75b73b3e3d99c

Texte de la décision

6,352 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PRC
MINUTE N° RG 25/00342 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PRC
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 17 janvier 2025,

Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté de Adélaïde GERMAIN, greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [L] [H] [Y]
né le 18 Juillet 1991 à [Localité 5] (99)
de nationalité Congolaise
assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, avocat choisi

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [L] [H] [Y] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me BOULA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [H] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [L] [H] [Y] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 14/01/25 à 07:44 heures à défaut de justifier d'un hébergement et d'un viatique suffisant, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/01/25 à 07:44 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 2] le 16 janvier 2025 ;

Attendu que par saisine du 17 Janvier 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [H] [Y] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 2] est prévu le 18 janvier 2025 ;

Qu'il a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe pas bien, car il n'a pas ses affaires sur lui ; qu'il est venu visiter sa cousine, Mme [B] [D], résidant à [Localité 7], qui est très malade ; et qu'il devait résider à l'hôtel ;

Qu'il justifie d'un visa Schengen de type C émis par les autorités belges et valable jusqu'au 19 décembre 2025 ; d'un billet retour pour [Localité 5] via [Localité 2] le 10 février 2025 ; d'une réservation d'hôtel au [Localité 3] du 14 janvier au 10 février 2025 pour un montant de 1320 euros, dont le paiement a été confirmé par téléphone à la police aux frontières ; d'une assurance médicale de voyage du 13 janvier au 3 février 2025 ; et d'une somme d'argent de 750 en numéraire ; du versement de 1500 dollars américains sur son compte bancaire le 14 et 15 janvier 2025 ; du fait qu'il est commerçant en République démocratique du Congo, est marié et a un enfant ;

Qu'il a montré à l'audience, sur un téléphone portable, un certificat médical établi le 5 janvier 2025 concernant Mme [B] [D] faisant d'un traitement pour une maladie ;

Attendu ainsi que l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner sur le territoire national et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour en France et d'un billet retour pour son pays d'origine ; qu'il justifie en outre d'une situation professionnelle et familiale établie en République démocratique du Congo ; et qu'il n'est donc pas démontré de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [L] [H] [Y] en zone d'attente à l'aéroport de [6] ;

Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 17 janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 4]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Janvier 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Janvier 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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