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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 23/02800


Vérifier : TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 23/02800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
23/02800
Chambre
Chambre 6/Section 5
Type
Autre
Id
678e9c34bfd75b73b3e3da6f

Texte de la décision

13,912 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/02800 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNXO
N° de MINUTE : 25/00047

Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
domicilié : chez Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Arnaud DOBBLAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 997

DEMANDEUR

C/

LA MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF )
Adresse du siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Adresse de l’établissement secondaire, la MAIF ASSURANCES [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat (postulant) au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12; Me Emeric DESNOIX, SELARL CABINET DESNOIX, avocat ( plaidant) au barreau de TOURS

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé à effet du 9 mars 2022, M. [C] a souscrit auprès de la Maif assurances une police pour son véhicule Yamaha T-max.

Le 22 octobre 2022, M. [C] a déposé plainte pour le vol de son véhicule intervenu la nuit précédente.

M. [C] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la Maif assurances, qui a refusé sa garantie.

C’est dans ces conditions que M. [C] a, par acte d’huissier du 16 mars 2023, fait assigner la Maif assurances devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
- rejeté la demande d’enquête présentée par la Maif ;
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 20 janvier 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [C] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
- dire recevables et bien fondés en ses demandes M. [C] ;
- condamner la Maif à payer à M. [C] la somme de 12 657,90 euros à titre de réparation de son entier préjudice en raison de l’inexécution du contrat, indemnisation équivalente à la valeur au jour du sinistre de son véhicule de marque Yamaha modèle T-Max 560 Tech Max KA type SJ184 n° châssis JYASJ184000007611 couleur KAMO immatriculé [Immatriculation 7] après sinistre « vol » (12 410,00 euros) et de ses accessoires (657,90 euros) déduction faite de la franchise de 410,00 euros ;
- condamner la Maif à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution du contrat en l’absence de toute force majeure ;

- dire que ces sommes seront assorties d'un intérêt au double du taux légal avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des éventuelles provisions versées à compter du jour de délivrance de l’assignation le 16 mars 2023 et ce jusqu'à parfait paiement ;
- dire que les intérêts seront productifs d’intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
- condamner la Maif prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Maif aux entiers dépens de la présente instance dont les éventuels dépens de l’incident par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant de toute voie de recours en raison de la nature du litige et de l'ancienneté du sinistre.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la Maif assurances demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal,
- débouter M. [C] de sa demande de garantie, faute pour lui de justifier des modalités d’achat du véhicule Yamaha T-MAX 560 immatriculé [Immatriculation 7] ;
- débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante

A titre subsidiaire,
- limiter l’indemnisation éventuellement due à M. [C] à la somme de 12 247,90 euros ;
- débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante

En tout état de cause,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
- débouter M. [C] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante ;
- condamner M. [C] à régler à la compagnie Maif la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement présentées par M. [C]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment, selon l'article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.

Conformément à l'article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à l'assuré de justifier que les conditions nécessaires à l'application de la garantie d'assurance sont réunies, et à l'assureur qui s'en prévaut de démontrer que les conditions nécessaires à l'application d'une clause de déchéance ou d’exclusion de garantie sont réunies.

En l’espèce, les dispositions des articles L. 561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, qui mettent à la charge des assureurs un devoir de vigilance, s'inscrivent dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme.

Cependant, le versement à l'assuré, dans les conditions de la garantie, d'une indemnité d'assurance ensuite d'un sinistre par application du contrat régulièrement souscrit ne relève pas des l'articles L. 561-10-2 et suivants du code monétaire et financier, d'autant que l'assureur n'excipe d'aucune déclaration de soupçon auprès de Tracfin.

Par ailleurs, le juge ne peut retenir que la déchéance du droit à indemnité de l’assuré est acquise en considération de la fausse facture qu’il aurait produite à la suite du sinistre sans vérifier que le contrat d'assurance contenait une clause de déchéance permettant de retenir en ces circonstances une telle mesure.

Plus largement, la Maif n’allègue ni ne soutient que le contrat contienne une quelconque clause permettant de déchoir l’assuré de son droit à indemnité pour les griefs exposés.

Il en résulte que les moyens présentés par la Maif sont insuffisants à faire échec aux demandes de M. [C].

M. [C] vise la garantie vol stipulée au contrat d’assurance, assortie d’une franchise de 410 euros.

L’assureur ne conteste pas l’évaluation de la valeur de remplacement et le droit à indemnisation des accessoires.

La Maif assurances sera ainsi condamnée à payer à M. [C] la somme de 12 247,90 euros.

Sur la demande indemnitaire présentée par M. [C]

Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d'une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.

En l’espèce, l’assureur, pourtant professionnel du droit des assurances et rédacteur du contrat, s’est opposé au paiement sur un fondement légal parfaitement extérieur au droit des assurances dont il ne peut ignorer qu’il ne prévoit nullement la déchéance du droit à garantie.

En outre, l’assureur ne se fonde sur aucune des stipulations de son contrat alors qu’il est parfaitement instruit de ce que la déchéance doit y trouver sa source.

Ainsi, l’assureur a abusivement résisté au paiement en se fondant sur les dispositions du code monétaire et financier et des circonstances de fait qui, pour inhabituelle qu’elles puissent paraitre, n’entraient manifestement pas dans les prévisions du contrat.

L’assureur a ainsi commis une faute exposant sa responsabilité à l’égard de M. [C].

Le préjudice de M. [C] est constitué par le fait de n’avoir pu jouir d’un véhicule de remplacement depuis octobre 2022 alors que l’indemnisation lui était due.

Ce préjudice sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros et la Maif assurances sera condamnée à payer cette somme à M. [C].

Sur les intérêts

En cas d'indemnité liée à un retard dans le paiement d'une somme, l'art 1231-6 fait courir les intérêts à compter de la mise en demeure.

En l’espèce, la condamnation prononcée au titre du sinistre portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, qui vaut ici mise en demeure.

Par application de l'article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts dus pour au moins une année entière.

Elle sera par conséquent ordonnée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la Maif assurances, succombant à l’instance.

Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).

Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, la Maif assurances, condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la Maif assurances à payer à M. [C] la somme de 12 247,90 euros en indemnisation du sinistre ;

ORDONNE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE la Maif assurances à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

MET les dépens à la charge de la Maif assurances ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Maif assurances à payer à M. [C] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Maif assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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