TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00238
Vérifier : TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/00238 - N Portalis DB3S-W-B7J-2PGZ
MINUTE: 25/104
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [F]
née le 7 Avril 1998 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [5],
Présent (e) assisté (e) de Me Kenza LARBI, avocat commis d'office
PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'EPS DE [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.
Le 6 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [F].
Depuis cette date, Madame [S] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 10 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.
A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Kenza LARBI, conseil de Madame [S] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 06 01 2025 par le Dr [I] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 06 01 2025 prononçant l’admission de [S] [F] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 07 01 2025 par le Dr [H];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 01 2025 par le Dr [W];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 01 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [F];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 10 01 2025;
Vu l’avis motivé établi le 13 01 2025 par le Dr [W];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de motivation
Le conseil se prévaut de l’insuffisante motivation des certificats médicaux et sur l’insuffisante caractérisation du péril imminent sur lesquels se fonde la décision d’admission en hospitalisation complète de sa cliente.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [I] le 06 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : incurie, anorexie, amaigrissement sous tendus par un processus délirant sous-jacent, désorganisation comportementale et auto-agressivité, soliloquie, et relevait à l’examen un contact froid et étrange, un ralentissement psychomoteur, un discours pauvre, des réponses laconiques, une insomnie et une perte d’appétit, un déni des troubles et un refus des soins. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un déni des troubles, un rejet des soins, une imprévisibilité, un risque de mise en danger et concluaient que la prise en charge de [S] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
Par conséquent, la procédure d’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sans consentement sur le fondement d’un péril imminent qui apparaît suffisamment caractérisée et justifiée au plan médical est régulière.
Il convient donc de rejeter le moyen d’irrégularité soulevé.
Sur l’absence d’avis d’audience
Le conseil fait valoir que la procédure n’est pas régulière faute d’avis d’audience adressé à la patiente. Cependant le greffe du juge des libertés et de la détention a fait parvenir à l’intention de [S] [F] un avis d’audience et de comparution daté du 10 01 2025 pour l’audience de ce jour, avis qui lui a été notifié le 15 01 2025.
Il en résulte que le moyen soulevé de ce chef n’apparaît pas fondé et sera rejeté.
Sur le fond
[S] [F] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 06 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [I] le 06 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : un contact froid et étrange, un ralentissement psychomoteur, un discours pauvre, des réponses laconiques, une insomnie et une perte d’appétit, un déni des troubles et un refus des soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un déni des troubles, un rejet des soins, une imprévisibilité, un risque de mise en danger et concluaient que la prise en charge de [S] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 01 2025 constatait la persistance du déni des troubles, de l’opposition aux soins, d’une forte impulsivité, d’une imprévisibilité comportementale et d’une labilité émotionnelle en lien avec le trouble.
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [F] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [S] [F] déclare que ça se passe bien, que c’est sa 2ème ou 3ème hospitalisation en psychiatrie, qu’elle a été hospitalisée à cause du stress qui l’empêche de s’alimenter, qu’elle ajoute qu’elle recherche actuellement du travail, qu’elle a fait beaucoup de démarches en ce sens, que ça l’a angoissée pour son fils et qu’elle n’en a parlé à personne. Habituellement elle prend du valium mais le médecin annonçait qu’il allait lui enlever le traitement. Elle pense qu’elle n’a pas besoin de traitement, mais si les médecins pensent que c’est nécessaire elle le prendra. Elle ne souhaite pas rester à l’hôpital car elle doit s’occuper de son fils, trouver un emploi, étant précisé qu’elle a raté plusieurs entretiens d’embauche à cause de son hospitalisation.
Le conseil de [S] [F] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [S] [F] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [S] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [F]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025
Le Greffier
Annette REAL
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.