TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00360
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00360 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PUH
MINUTE:25/122
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [K]
né le 07 Novembre 2000 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue ARABE, Madame [X] [N] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [7]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025
Le 09 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [K].
Depuis cette date, Monsieur [J] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 14 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.
A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [J] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [K] été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 09 janvier 2025 dans un contexte de voyage pathologique après une hospitalisation précédente ayant pris fin le 03 janvier 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était sédaté, avec une présentation incurique, un contact bizarre et une humeur neutre. Ses affects étaient restreints. Il présentait une fixité du regard, un discours ralenti, désorganisé, avec des réponses à coté. Il rapportant des idées délirantes floues de persécution avec participation affective. Il était anosognosique et dans le déni de ses troubles.
L’avis motivé en date du 16 janvier 2025 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est superficiel. Son humeur est neutre, ses affects abrasés. Il présente une fixité du regard. Il est adhésif avec les soignants. Son discours est provoqué, cohérent globalement, peu élaboré, et centré sur sa demade de sortie et de rester à [Localité 6]. Il n’est pas noté de production délirante ou d’hallucination, ni de velléité de passage à l’acte auto ou hétéro agressif. Il est anosognosique et accepte passivement les soins.
A l’audience Monsieur [J] [K] indique qu’il avait les nerfs. Il confirme qu’il habite normalement dans le sud de la France. Il serait venu à [Localité 6] pour travailler. Un de ses proches devrait l’aider à trouver un travail. Il ne sait pas où habite ce dernier. Il confirme avoir été hospitalisé jusqu’à début janvier 2025. Il avait arrêté son traitement mais il indique qu’il avait reçu une ordonnance et devait acheter les médicaments. Il souhaite sortir de l’hôpital et aller chez son proche. Il ne veut pas retourner à [Localité 5].
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [K] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 3] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [K],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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