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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00414


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00414
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9c3abfd75b73b3e3db1d

Texte de la décision

7,376 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00414 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QEG
MINUTE:25/129

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [T] [X]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]

Présent assisté de Me Rokhaya SARR BARRY, avocat commis d’office

LE CURATEUR-TIERS

Madame [K] [H]
Mandataire judiciaire
Présente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [K] [H]
Mandataire judiciaire
Présente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 11 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [X].

Depuis cette date, Monsieur [T] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Le 16 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [T] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [T] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 janvier 2025 après une période d’hospitalisation aux urgences ayant débuté le 11 janvier 2025 dans un contexte d’agitation à domicile chez un patient connu pour un trouble psychiatrique chronique sévère. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient était très désorganisé psychiquement. Il était noté une discordance idéo-affective, des idées délirantes de persécution, des rires immotivés. Il était opposé aux soins, anosognosique et présentait un risque imminent de mise en danger.

L’avis motivé en date du 17 janvier 2025 mentionne que le patient présente un tableau de désorganisation psychique au premier plan avec des rires immotivés et des barrages. Le discours est pauvre. Le patient est quasi mutique. Il présente des attitudes d’écoute et des comportements évocateurs d’hallucinations acoustico-verbales et gestuelles. Il n’a pas conscience de ses troubles.

A l’audience Monsieur [T] [X] indique qu’il ne sait pas quand il est né. Mentionnons qu’il répond difficilement aux questions qui lui sont posées et fixe son interlocuteur. Il finit par déclarer qu’il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il a été hospitalisé. Il indique qu’il ne reçoit pas de bons soins. Monsieur se met à rire sans raison au cours de l’audience. Sur question de son avocat, il indique qu’il veut rentrer à la maison.

Madame [K] [H], mandataire judiciaire en charge du suivi de l’intéressé, indique qu’elle a fait appel aux services de secours parce qu’il était en rupture de soins. Elle explique que le maintien au domicile était devenu très compliqué. Il serait sorti de l’hôpital en novembre 2023 sans réel suivi de la part de l’hôpital. Elle indique qu’il avait été mis en place un suivi infirmier à domicile et non un suivi au CMP. Les infirmiers devaient passer deux fois par jour pour s’assurer qu’il prenne son traitement. Elle indique qu’il aurait commencé à s’absenter au moment des passages des infirmiers, avec l’aide d’un de ses frères qui souffre également de troubles psychiatriques, non traité. Elle explique que les médicaments étaient laissés au domicile pour qu’il les prenne mais il y a eu un incident parce qu’il a avalé tout le pilulier d’un seul coup. Il aurait de nouveau été hospitalisé très brièvement à cette époque. Elle indique que les infirmiers ont également arrêté de venir en raison de la présence de punaises de lit à son domicile. Elle explique que même lorsqu’il a un traitement, le patient a un comportement incohérent à domicile (jets d’objets par les fenêtres, se promène nu dans les couloirs, incendies lorsqu’il fait la cuisine...). Elle précise que le patient vit avec trois frères, dont deux également en situation de handicap. Elle ajoute que leur père serait décédé en 2023 et qu’il était la personne qui s’assurait au quotidien de l’absence d’incidents à domicile. Elle indique avoir fait des démarches pour essayer de faire placer l’intéressé en foyer ou pour mettre en place un suivi plus approprié, sans succès pour le moment.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [T] [X] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [X],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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