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TJ Bobigny, 20 janv. 2025, RG 25/00366


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00366
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9c3bbfd75b73b3e3db3f

Texte de la décision

5,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/00366 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PW3
MINUTE: 25/124

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [G]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 janvier 2025

Le 09 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G].

Depuis cette date, Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 14 janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 janvier 2025.

A l’audience du 20 janvier 2025, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [L] [G], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [L] [G] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 janvier 2025 après une hospitalisation aux urgences ayant débuté le 09 janvier 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait un contact hostile, réticent, une irritabilité, une tension psychique palpable. Il était sthénique, hétéroagressive verbalement et physiquement. Son discours était désorganisé, accéléré, avec réponses à côté et propos injurieux. Il présentait des stéréotypies gestuelles, un dialogue hallucinatoire, un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif, un comportement imprévisible, une anosognosie et une ambivalence aux soins.

L’avis motivé en date du 16 janvier 2025 mentionne que le patient est calme. Son discours est cohérent mais il est dans l’incapacité d’expliquer les raisons ayant conduit à son hospitalisation. Il est anosognosique par rapport aux troubles présentés au début de l’hospitalisation. Son discours est flou, peu informatif. Son adhésion aux soins est partiellement, son insight fragile.

A l’audience, Monsieur [L] [G] déclare qu’il a été arrêté par la police dans la rue sans qu’il comprenne pourquoi. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. La dernière daterait d’il y a trois ans. Il indique qu’il prend bien son traitement et qu’il a un suivi par un psychologue et un psychiatre. Il se sent bien aujourd’hui. Il voudrait pouvoir sortir et reprendre sa formation en alternance dans le domaine de la cyber sécurité. Il pense que son état a évolué depuis l’avis motivé et qu’il est apte à sortir aujourd’hui.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [L] [G] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels il n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 20 Janvier 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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