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TJ Bobigny, 17 janv. 2025, RG 25/00350


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Date
17/01/2025
Numéro
25/00350
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
678e9c3cbfd75b73b3e3db67

Texte de la décision

7,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/00350 - N Portalis DB3S-W-B7J-2PSE
MINUTE: 25/114

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [T]
né le 21 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 7]

Absent (e) représenté (e) par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

CURATRICE
Mme [T] [S]
Absent (e)

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 7]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 janvier 2025.

Le 9 janvier 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [T].

Depuis cette date, Monsieur [J] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [J] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 14 Janvier 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 janvier 2025.

A l’audience du 17 Janvier 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [J] [T], a été entendu en ses observations ;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 09 01 2025 par le Dr [G] aux fins de transformation de la mesure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat ;

Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [B] sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 09 01 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [J] [T] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 01 2025 par le Dr [M];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 01 2025 par le Dr [Z];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [H] [B] sous-préfète de Seine Saint-Denis et daté du 13 01 2025;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 14 01 2024;

Vu l’avis motivé rédigé le 15 01 2025 par le Dr [C];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 16 01 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 17 01 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[J] [T] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 7] sans son consentement le 09 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [L] le 09 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient amené aux urgences par les forces de l’ordre et les pompiers suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, qui présente alors qu’il est hospitalisé depuis six semaines une agressivité croissante, actes hétéroagressifs répétés mettant en danger sa propre sécurité et celle des autres patients, inaccessible à toute tentative de mise en place d’un cadre thérapeutique.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment des éléments de désorganisation avec rationalisme morbide, idées délirantes de persécution avec participation affective et adhésion totale, anosognosie, déni des troubles, acceptation passive des soins et concluaient que la prise en charge de [J] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 15 01 2025 constatait que le contact était superficiel, l’humeur neutre, le discours provoqué sous tendu par un vécu de persécution, déni de l’état morbide, insight fragile avec adhésion fluctuante aux soins.
Si l’état de santé de [J] [T] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention, celui-ci refusait de se présenter à l’audience.

Le conseil de [J] [T] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [J] [T] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 17 Janvier 2025

Le Greffier

Annette REAL

Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose :

Déclare faire appel :

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