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TJ Bobigny, 19 janv. 2025, RG 25/00397


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Date
19/01/2025
Numéro
25/00397
Chambre
J.L.D. CESEDA
Type
Autre
Id
678e9c3ebfd75b73b3e3db9f

Texte de la décision

5,762 caractères

AFFAIRE : N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE : N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR
MINUTE N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR
ORDONNANCE
sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente
(ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 19 Janvier 2025,

Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [I] [H]
né le 16 Août 1976 à [Localité 4]
de nationalité Malawienne
assisté de Me Lin BANOUKEPA , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [J] , en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [I] [H] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [I] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier;

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [I] [H] non autorisé à entrer sur le territoire français le 08/01/25 à 16:39 heures, demandeur d'asile le : 07/01/25 à 12:19 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 08/01/25 à 16:39 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 07/01/25à 12:19 heures ;

Que, par l'ordonnance en date du 11/01/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 19 Janvier 2025.

Attendu que par saisine en date du 19 Janvier 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 11 01 2025, le recours déposé devant le tribunal administratif de Paris par Monsieur [I] [H] contre le rejet de sa demande d'asile et été rejeté le 18 01 2025 ; qu'en l'état, son départ a été reprogrammé sur le vol du 20 01 2025 ;

Qu’à l’audience il déclare que nonobstant sa situation médicale, il a entamé ce voyage, ce qui établit son désespoir.

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [I] [H]maintient son intention de ne pas retourner à [Localité 3] ; qu'il ne présente aucun élément nouveau concernant sa situation ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur [I] [H] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, 19 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

AFFAIRE : N° RG 25/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QDR

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le
premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le .....19 Janvier 2025......... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ....19 Janvier 2025......... à ..........h.............

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

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