Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques source hf_dump

TJ Bordeaux, 20 janv. 2025, RG 25/00019


Vérifier : TJ Bordeaux, 20 janv. 2025, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
25/00019
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
678e9d23bfd75b73b3e3ddbd

Texte de la décision

6,000 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G4
N° Minute :

ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025

A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [U] [E] [Z]
né le 01 Juillet 1980 à [Localité 3] (MAROC)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoqué,
non comparant représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [U] [E] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 22/03/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 24/07/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 31/12/2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 20/01/2025

Vu la non comparution de Monsieur [U] [E] [Z] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 16/01/2025 indiquant que le patient n’a pas réintégré l’hôpital depuis la décision de réintégration du 16 juillet 2024.

Vu les observations de son avocat qui sollicite la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] [Z], aucune évaluation médicale n’ayant pu être réalisée depuis maintenant 6 mois.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le Directeur de l'établissement ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ».; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [E] [Z] a été admis le22 mars 2024 au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison de troubles du comportement à type d’agitation et d’hétéro-agressivité avec une hostilité importante, dans un contexte de décompensation psychotique de son trouble psychiatrique chronique. Il a été placé en programme de soins le 20 juin 2024, avant de faire l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète le 16 juillet 2024, le patient n’ayant pas respecté le rendez vous au CMP pour l’administration de son traitement injectable. Il est depuis injoignable.

En l’état, l'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 16/01/2025 indique que « à la lecture du dossier, et en l’absence d’élément et de nouvelle évaluation clinique, il paraît compliqué à ce jour de se prononcer pour maintenir la mesure de SPPI ». Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] [Z] n’apparaît plus à ce jour justifié, le patient étant introuvable depuis maintenant 6 mois et l’avis médical ne concluant pas à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète, faute d’évaluation clinique. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sera donc ordonnée.

****

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [E] [Z],

Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [U] [E] [Z],

Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [U] [E] [Z]
Me Johanne AYMARD-CEZAC
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2]
Ministère public

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le JUGE,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G4
M. [U] [E] [Z]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],

signature

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.