TJ Lille, 17 janv. 2025, RG 24/00409
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2025
N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV55
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7904 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représenté par Me Hélène CAPPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE EOS FRANCE venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société CREDIREC FINANCE venant aux droits de la société CREDIPAR.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Pascaline SALOMEZ, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV55
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 31 mai 2024, la société EOS FRANCE a fait pratiquer à l’encontre de Monsieur [I] une saisie-vente en exécution d’un jugement du 3 juillet 2000 par lequel le tribunal d’instance de Lille a condamné ce dernier à payer à la BANQUE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE diverses sommes.
Par acte d’huissier de justice du 13 août 2024, Monsieur [I] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 20 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 29 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 janvier 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [I] présente les demandes suivantes :
-Ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 10 mai 2024 (sic),
-Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 1.500 euros de dommages-intérêts,
-Condamner la société EOS FRANCE à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [I] de ses demandes,
-Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée.
A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [I] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la mainlevée de la procédure de saisie-vente du 10 mai 2024. Or cette date est celle non pas du procès-verbal de saisie-vente litigieux mais celle d’un commandement préalable aux fins de saisie-vente. Compte tenu de la nature de l’une des contestations élevées, à savoir l’insaisissabilité alléguée des meubles saisis dans le cadre du procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2024, il y a lieu de considérer que l’indication de la date du 10 mai 2024 dans le dispositif des conclusions est une simple erreur de plume et que Monsieur [I] entend contester le procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2024.
Ensuite, aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».
En l’espèce, il y a lieu de statuer successivement sur les différentes contestations élevées par Monsieur [I].
En premier lieu, le demandeur fait valoir que la société EOS FRANCE n’apporterait pas la preuve de sa qualité de créancière. Sur ce point, Monsieur [I] soutient que les actes de cession de créances successifs, dont se prévaut la société EOS FRANCE, mentionnent un numéro de créance qui ne pourrait être rattaché au prêt ayant donné lieu à sa condamnation par jugement du tribunal d’instance de Lille du 3 juillet 2000.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YV55
Néanmoins, si la société EOS FRANCE ne verse pas l’acte de prêt ayant abouti à cette condamnation, elle verse en revanche :
-un décompte à l’entête de la société CREDIPAR (ayant fusionné avec la bénéficiaire du jugement du 3 juillet 2000, la BANQUE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE, à compter du 5 novembre 2002 comme il est démontré) portant comme référence le numéro présent dans l’ensemble des actes de cessions de créances successifs dont se prévaut la société EOS FRANCE, évoquant un titre exécutoire le 13 octobre 2000 (soit un mois après la signification du jugement dont il est justifié) et reprenant des sommes et un taux d’intérêt compatibles avec les éléments du jugement.
-un courrier du conseil de la BANQUE DIFFUSION INDUSTRIELLE NOUVELLE adressé au “directeur de la CREDIPAR” le 15 juin 2000, évoquant manifestement l’instance ayant conduit au jugement du 3 juillet 2000, et qui porte mention de la même référence.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE justifie suffisamment avoir été rendue cessionnaire par les actes de cessions de créances successifs qu’elle verse aux débats de la créance ressortant du jugement du 3 juillet 2000.
Ce premier moyen de contestation doit par conséquent être écarté.
Ensuite, Monsieur [I] se prévaut d’un plan de surendettement lui ayant été accordé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, entré en application le 31 mars 2021, et qui comprend notamment la créance objet de la procédure de saisie-vente litigieuse. Il justifie de ce plan.
Néanmoins, la société EOS FRANCE, qui ne conteste pas l’existence de ce plan, indique que Monsieur [I] n’aurait pas respecté celui-ci et verse une mise en demeure en date du 29 juin 2023 invitant Monsieur [I] à régulariser des impayés dans un délai de 15 jours sous peine de dénonciation du plan.
Monsieur [I] ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure ni ne soutient avoir régularisé les impayés dans le délai imparti.
La caducité du plan devant être jugée acquise, ce deuxième moyen de contestation doit être écarté.
Monsieur [I] soutient en dernier lieu que les biens ayant été saisis dans le cadre du procès-verbal de saisie litigieux ne lui appartiendraient pas mais seraient la propriété de sa soeur, Madame [G] [I]. Il fait valoir en effet que le logement dans lequel la saisie a été effectuée est celui de sa soeur, qu’il n’y réside pas habituellement et qu’il a depuis fait élection de domicile ailleurs pour ne plus lui causer désagrément.
Aux termes de l’article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, « le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire ».
Au cas présent, Monsieur [I] verse aux débats un contrat de location portant sur le logement situé à l’adresse à laquelle la saisie litigieuse a été réalisée au nom de Madame [G] [I], une attestation dressée par un tiers faisant état de la vente à cette dernière de l’un des meubles saisis, et un acte d’élection de domicile du demandeur au CCAS DE [Localité 5] en date du 11 juin 2024.
Par ces pièces, Monsieur [I] justifie suffisamment ne pas être propriétaire des biens saisis.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2024.
Sur la demande indemnitaire.
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il est retenu que les biens saisi appartiennent à Madame [I], il n’est pas soutenu que Monsieur [I], présent sur place lors des opérations de saisie comme il ressort de l’acte et dont les pièces démontrent qu’il utilisait régulièrement l’adresse en question, aurait indiqué à l’huissier que ces biens n’étaient pas sa propriété, ni a fortiori qu’il l’aurait démontré. Dans ces conditions, aucune faute n’apparaît caractérisée. La demande doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront à leur charge leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE mainlevée du procès-verbal de saisie-vente du 31 mai 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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