TJ Lille, 18 janv. 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBK - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [F]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [M] [F]
Qui parle le français
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je n’ai rien refusé, j’ai eu un parloir de la juge des enfants. Mes enfants sont placés et je voudrai les récupérer. Je m’oppose au maintien de ma rétention, c’est la 2ème fois. Ils ont tout sur moi, ils ont même mon adresse en Algérie. J’ai pas refusé de voir le consul. J’étais juste malade. J’ai même le papier que j’ai signé disant que je vais aller le voir, mais je l’ai laissé au greffe.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* menace à l’ordre public : condamnations à 6 reprises, dont soustraction à une mesure de reconduite,
* obstruction par deux fois et monsieur confirme qu’il s’oppose à la mesure d’éloignement.
On a sollicité le 9 01 2025 un nouveau rendez-vous de reconnaissance.
L’avocat soulève les moyens suivants :
monsieur a fait l’objet d’un refus le 27 12 2024 et il y a eu une relance de la part de la Préfecture, sauf que monsieur ne figurait pas sur la liste des personnes proposées le 17 janvier. Désormais monsieur a payé sa dette à la société. On a pas de laisser passer et on ne peut prouver qu’il sera délivré à bref délai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le 18 novembre 2024, ils m’ont convoqué, mais j’étais en prison. C’est moi qui demande à aller voir le consul et eux qui ne veulent pas venir me chercher. J’en ai marre d’être ici. J’ai demandé plusieurs fois à voir le consul.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 à 08h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 11h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [M] [F]
né le 26 Mars 1990 à AIN EL BEDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui parle le français
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[M] [F], se disant de nationalité algérienne, fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet du Bas-Rhin le 22 août 2022, notifiée le 23 août 2022.
[M] [F] a libéré du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin le 19 novembre 2024.
Par décision en date du 19 novembre 2024, notifiée le même jour à 08h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 21 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a constaté la régularité du placement en rétention administrative et en a ordonné la prolongation pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmé par le premier président de la cour d’appel de Douai le 22 novembre 2024.
Par décision rendue le 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une seconde prolongation de la rétention administrative de [M] [F] pour une durée maximale de 30 jours.
Suivant ordonnance rendue le 21 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention de Lille.
Par requête en date du 17 janvier 2025 reçue à 11h14, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil du préfet fait valoir que l’intéressé présente une menace pour l’ordre public et qu’il fait obstruction à la mesure d’éloignement.
Le conseil de [M] [F] soutient que l’obstruction n’est pas établie et que le trouble à l’ordre public n’existe plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, [M] [F] a refusé de se présenter aux auditions du consul d’Algérie fixées les 18 novembre 2024 et 27 décembre 2024.
Le 9 janvier 2025, l’autorité préfectorale a demandé au consulat d’Algérie de bien vouloir recevoir [M] [F] en audition consulaire le 17 janvier 2025 mais l’intéressé n’ pas été retenu sur la liste du consul.
Il est donc établi que depuis la dernière décision de prolongation, intervenue le 19 décembre 2024, [M] [F] a de nouveau fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement en refusant d’être présenté au consul.
L’administration, qui n’a aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités étrangères, a de nouveau sollicité les autorités consulaires algériennes et est en attente de son retour.
Il convient dès lors de faire droit à la requête du préfet et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours maximum.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [M] [F] pour une durée de quinze jours à compter du 18 janvier 2025 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBK
M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [M] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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