TJ Lille, 18 janv. 2025, RG 25/00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBO - M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [I]
MAGISTRAT : Julie COLAERT
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [K] [I]
Qui parle le français
Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : pour l’instant je n’ai rien à dire, je parlerai après.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur a fait l’objet de nombreuses condamnations. La menace à l’ordre public fonde la requête de l’administration.
Nous sommes en attente de la délivrance d’un laisser passer, dernière relance le 11 01 2025.
L’avocat soulève les moyens suivants : on est à 12 relances depuis le mois de juin 2024 et je doute fort qu’on ait un laisser passer sous 15aine.
Sur la menace à l’ordre public, le centre de rétention n’est pas une prison et l’empêcher de sortir est visiblement le but unique de la rétention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai fait de la prison, c’étaient des erreurs de jeunesse. Je suis en France depuis 6 ans et j’ai 32 ans. Je voudrais sortir, travailler et mener une vie normale.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBO
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Julie COLAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/11/2024 à 11h30 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 21/11/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 19/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 11h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [K] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [K] [I]
né le 05 Septembre 1992 à BANGUI (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
de nationalité Centrafricaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui parle le français,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 novembre 2024 notifiée le même jour à 11h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [I] [K] né le 05/09/1992 à Bangui (République centrafricaine) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 22 novembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 17 janvier 2025, reçue à 11h20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours au motif de la menace pour l’ordre public (6 condamnations) et diligences effectuées.
Le conseil de Monsieur [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- 12 relances depuis le mois de juin sans réponse, doute de la réponse à bref délai, 7 mois sans réponse
- critère de l’ordre public : le placement en rétention a l’objectif de reconduire, il ne s’agit pas d’une prison, ce ne peut pas être le but unique
Monsieur indique qu’il a été incarcéré dans son passé et qu’il a un contrat de travail, il est en France depuis l’âge de 6 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires centrafricaines ont été saisies de la situation de Monsieur [I] les 5 juin 2024, relancées les 18 juin, 4 juillet, 19 juillet, 6 août, 15 octobre, 23 octobre, 19 novembre, 16 décembre, 20 décembre 20424, 9 janvier et 14 janvier 2025.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
L’administration vise également le critère de l’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public en rappelant les antécédents judiciaires de Monsieur [I].
Le critère de l’urgence absolue ou de la menace pour l’ordre public étant devenu un critère autonome de la prorogation de 15 jours, il suffit pour faire droit à la requête du préfet ; le motif et le quantum de la condamnation suffisent par ailleurs à caractériser cette menace.
Les critères de l’article L742-5 n’étant pas cumulatifs, la menace pour l’ordre public suffit à justifier du bien fondé de la demande de prolongation. Dans ces conditions, il sera fait droit à la requête du préfet sur ce critère de l’article L742-5 précité.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [K] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 18 janvier 2025 à 11h30 ;
Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBO
M. LE PREFET DU NORD / M. [K] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [K] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [K] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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