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TJ Lille, 20 janv. 2025, RG 25/00123


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00123
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
678e9e54bfd75b73b3e3e3fd

Texte de la décision

8,393 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 20 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCG - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD

DEFENDEUR :
M. [R] [V]
Assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
En présence de M. [M] [B], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pied à terre chez son cousin à [Localité 5] : certificat d’hébergement et justificatif de domicile.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- à défaut de passeport : une demande de laissez-passer a été effectuée auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes avec des relances car on n’est pas sûr de la nationalité de l’intéressé.
- S’il s’agit d’une demande d’assignation à résidence, les conditions ne sont pas remplies : pas de passeport, pas de garantie de représentation puisque Monsieur s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 4/06/24.

L’intéressé entendu en dernier déclare : mon cousin peut m’héberger. Il est là depuis 2020. Il n’a jamais déposé de dossier;

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19 janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 janvier 2025 à 12h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE
M. [R] [V]
né le 16 Août 2003 à [Localité 3] MAROC
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAAZAOUI, avocat commis d’office,
en présence de M. [M] [B], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 janvier 2025 notifiée le même jour à 9h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [R] né le 16 août 2003 à [Localité 4] ( Maroc) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notamment en exécution d’un OQTF pris le 4 juin 2024 ; (levée d’écrou le 17 janvier 2025 , MA [Localité 6])

Par requête en date du 19 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 12h07, l’autorité administrative du Nord a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de l’intéressé indique disposer d’une possibilité d’hébergement chez un cousin sans pouvoir en justifier.

A l’appui de sa requête, le conseil de la préfecture soutient que :
- l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives ;
- n’a pas justifié de son entrée régulière sur le territoire nationale ;
-des démarches sont encore en cours depuis octobre 2024 auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes.

En réplique, le conseil de la préfecture soutient que l’assignation à résidence n’est pas possible en l’absence de passeport et en raison de la soustraction à la mesure d’éloignement.

A l’audience, [V] [R] dit pouvoir être hébergé chez son cousin et être arrivé en 2020. Il dit n’avoir jamais tenté de régulariser sa situation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’absence de nullité d’ordre public et de moyens soulevés, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours, notamment auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire, en l’absence de certitude quant à son pays d’origine. Une demande de routing a également été formulée

Dès lors, la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, l’hébergement chez son cousin n’étant pas établi, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 janvier 2025 à 9h00.

Fait à LILLE, le 20 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFCG -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 20/01/25 Par visio le 20/01/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 20/01/25


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [V]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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