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TJ Lille, 18 janv. 2025, RG 25/00109


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Date
18/01/2025
Numéro
25/00109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
678e9e57bfd75b73b3e3e450

Texte de la décision

14,699 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 18 Janvier 2025

DOSSIER : N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBR - M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [K]

MAGISTRAT : Julie COLAERT

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

PARTIES :

M. [S] [K]
Qui parle français
Assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, cabinet ACTIS


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé entendu en ses déclarations.

SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :

- c’est un jeune qui essaye de s’en sortir. Il est venu en France pour récupérer son diplôme du Bac Pro. Il a immédiatement donné son passeport valable jusque 2027 qui est entre les mains de la police. Il est hébergé depuis le mois d’octobre. Je n’ai pas encore la pièce que je peux vous transmettre en cours de délibéré. Il a des garanties de représentation et je demande une assignation à résidence.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* Je demande à ce que soit écarté la pièce, car il n’y aura pas de contradictoire.
Monsieur a un passeport, mais lorsqu’il a été interrogé, il a indiqué qu’il était sans domicile. L’appréciation de l’arrêté de placement en rétention se fait au moment de la décision du préfet et on avait pas de justificatifs d’adresse.
Monsieur n’a pas manifesté son intention de quitter le territoire français.

* Sur l’assignation à résidence : on a pas de justificatif d’adresse, on ne peut donc pas assigner monsieur à résidence et l’article L. 743-13 du CESEDA précise qu’il faut présenter des garanties de représentation et monsieur doit manifester son intention de partir, ce qu’il n’a pas fait dans le procès verbal du 15 01 2025. Je vous demande de prolonger la rétention. Demande de routing effectué.

L’avocat : je n’ai pas d’autres moyens que la demande d’assignation.

L’intéressé entendu en dernier déclare : moi je suis venu en France car j’aimais ce pays, ma culture est française, je viens du Cameroun. Je suis diplômé d’un baccalauréat. Je me suis installé dans le Sud et ensuite chez la dame qui doit envoyer le justificatif et je voulais seulement récupérer mon diplôme de bac. Pour l’adresse, je n’ai pas dit que je n’avais pas d’adresse, mais je ne m’en souvenais plus, je ne peux pas être SDF car j’ai été 3 ans en étude ici. Je pensais pouvoir donner les informations à l’association du centre de rétention.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Julie COLAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBR

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Julie COLAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/01/2025 à 19h15 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16/01/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16/01/2025 à 16h30 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 14h19 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, (Cabinet Actis) , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [S] [K]
né le 15 Avril 2005 à DOUALA (CAMEROUN) (99)
de nationalité Camerounaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui parle le français,
assisté de Maître ASSAGA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 janvier 2025 notifiée le même jour à 19 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [K] né le 15 avril 2005 à Douala (Cameroun) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 16 janvier 2025, reçue le même jour à 16 heures 30, Monsieur [S] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.

A l’audience le conseil de Monsieur [S] [K] soutient le moyen suivant :
- l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : Monsieur a un passeport valide et produit une attestation d’hébergement depuis le mois d’octobre avec pièce d’identité, Monsieur présente des garanties de représentation pour être assigné à résidence

Le représentant de l’administration demande d’écarter la remise de l’attestation EDF après la clôture des débats. Il souligne que si Monsieur a un passeport, il a indiqué lors de son audition être sans domicile fixe. L’appréciation de l’arrêté de placement en rétention se fait au moment de son édition, aucune erreur d’appréciation du préfet qui n’avait aucun justificatif d’adresse. Monsieur a indiqué son intention de ne pas exécuter le procès verbal, de sorte qu’il répond aux critères qui permettent d’établir l’absence de garanties de représentation.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 17 janvier 2025, reçue le même jour à 14 heures 19, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [K] pour une durée de vingt-six jours.

Le représentant de l’administration indique qu’en l’absence de justificatif d’adresse, l’assignation à résidence est impossible, n’enlève pas que l’article L453-13 du CESEDA précise qu’il faut présenter des garanties de représentation effective en vue de l’exécution de la mesure. Il s’oppose à la demande d’assignation à résidence et à la production de pièces en cours de délibéré ne respectant pas le principe du contradictoire. Il ajoute que les diligences ont été effectuées avec une demande de routing en date du 16 janvier à 10h30.

Le conseil de Monsieur [S] [K] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée. Il sollicite une assignation à résidence en raison des garanties de représentation de Monsieur [K] et demande à pouvoir produire les pièces en cours de délibéré. Monsieur précise qu’il s’est installé dans le Sud et qu’il était venu récupérer son diplôme. Il ne connaissait pas l’adresse de la personne qui l’hébergeait au moment de son audition.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

- sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation

* s’agissant de l’adresse fournie

En l'espèce, si l’examen de la situation de l’intéressé doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à sa connaissance, il ressort de l'arrêté de placement en rétention qu’il a été motivé comme suit : “que Monsieur [K] ne peut justifier être entre régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; que bien qu'il présente son passeport original sénégalais en cours de validité ; l’intéressé est sans domicile fixe sur le territoire national comme il le précise dans son audition administrative, qu’il déclare en effet dans un premier temps être sans domicile fixe et disposer d'une domiciliation postale; qu'il déclare ensuite être hébergé par un ami à Montpellier, sans plus de précisions ; qu'il ne peut présenter de justificatif en ce sens ; qu’il fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire national ; qu'il refuse de regagner son pays d'origine”

Or, cette motivation correspond strictement aux réponses faites par Monsieur [K] dans son audition administrative.

Si, dans le cadre de son recours, il indique être domicilié depuis plusieurs mois à une adresse stable à Monein, force est de constater qu’il ne produit, y compris dans le cadre de son recours, aucun document justificatif de domiciliation au soutien de cette affirmation. En tout état de cause, il n'est pas fondé à reprocher à l'autorité administrative de n’y avoir pas fait référence au moment de son arrêté de placement en rétention administrative, celle-ci l'ignorant.

* s’agissant de la demande d’asile :

L’article L541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent”. Cet article conditionne bien l’autorisation provisoire de séjour au dépôt de la demande d’asile auprès de l’OFPRA or en l’espèce non seulement Monsieur [K] ne justifie pas du dépôt de sa demande d’asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mais en outre, il résulte de la procédure qu’il a déposé cette demande en Espagne de sorte qu’il ne peut allégué d’un droit au maintien sur le territoire français.

Aussi les seuls moyens développés au soutien de son recours ne prospérant pas, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur [K].

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Une demande de routing a été effectuée le 16 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives dès lors qu’il ne justifie pas d’une domiciliation (absence de pièces fournies avant l’audience) et indique vouloir se maintenir sur le territoire français, justifie le rejet de la demande d’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier N° RG 25/110 au dossier N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBR ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention, mais la REJETONS ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [S] [K] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 janvier 2025 à 19h15 ;

Fait à LILLE, le 18 Janvier 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00109 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFBR -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 18 Janvier 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [S] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par le biais de la visioconférence

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [S] [K]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnaît avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 18 Janvier 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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