TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01279
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 12 novembre 2024
Salarié : Mme [L] [B]
Requête n° : N° RG 22/01279 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W66G
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florian GROBON substitué par Me Lucie ANCELET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [5]
Me Florian GROBON - T 332
CPAM DES FLANDRES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/06/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CPAM des Flandres notifiée le 07/12/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 12/04/2022 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de Madame [L] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2021, en raison d'un accident du travail du 24/05/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite (côté dominant) traitée chirurgicalement. Limitation légère de toutes les amplitudes de cette épaule. Il existe une périarthrite douloureuse associée. Il existe un état antérieur ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 12/11/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me GROBON substitué par Me ANCELET conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8 % attribué à Madame [L] [B]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [M] qui soutient que tous les mouvements ne sont pas atteints et que les mouvements complexes sont réalisés dans l'ensemble. Il fait valoir également qu'il est impossible de connaître la part d'imputabilité entre ce qui relève de l'état antérieur et ce qui relève de l'état au moment de la consolidation et que l'état de santé de Mme [B] résulte plus d'une maladie dégénérative qui évolue pour son propre compte.
- la CPAM des Flandres était non comparante et n'a pas sollicité de dispense ni déposé de conclusions.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [B] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la CPAM par une décision du 12/04/2022 notifiée le 21/04/2022. Il a introduit son recours contentieux le 21/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux de 15 % attribué se décompose en 10 % pour " une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante " et 5% pour une périarthrite douloureuse.
Le Professeur [T] [Z], médecin consultant, note qu'à la date de consolidation, le mouvement main-nuque est complet, mais pas le mouvement main-vertex (qui devrait être réalisé aisément selon le barème). Les mouvements d'abduction, élévation, rotation et rétropulsion sont légèrement diminués. Il n'y a pas d'amyotrophie et il y a un antécédent de l'épaule datant de 2016.
Le médecin consultant propose en conséquence d'appliquer un taux de 10 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident du travail justifient un taux médical de 10 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 10 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5].
- REFORME la décision de la CPAM des Flandres notifiée le 07/12/2021, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 12/04/2022 et FIXE à 10 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Madame [L] [B] à compter de la date de consolidation fixée le 31/10/2021, en raison d'un accident du travail du 24/05/2018.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.
- CONDAMNE la CPAM des FLANDRES aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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