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TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 25/00219


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00219
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678e9f80bfd75b73b3e3e7c1

Texte de la décision

11,134 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00219 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEX

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 janvier 2025 à

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [M] [B] ;

Vu l’ordonnance rendue le 24/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé,
représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :

[M] [B]
né le 25 Avril 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[M] [B] a été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 décembre 2024 a été notifié le 21 décembre 2024 à [M] [B] ;
OU
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de [à compléter] en date du 18 décembre 2024 a condamné [M] [B] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
OU
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [M] [B] le 21 décembre 2024 ;
OU
Attendu qu'un arrêté a été pris le 18 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE portant remise de [M] [B] aux autorités [Pays] ;
OU
Attendu qu'une mesure d'expulsion a été prise le 18 décembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE envers [M] [B] ;

Attendu que par décision en date du 21 décembre 2024 notifiée le 21 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [M] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 décembre 2024;

Attendu que par décision en date du 24/12/24, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025 , reçue le 19 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public en ce que SAISIE UTILISATEUR ;
OU
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant (suivant les cas :)
de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ;
OU
de la dissimulation par l'intéressé de son identité ;
OU
de l'obstruction volontaire faite à l'éloignement de l'intéressé ;
OU
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
OU
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de vingt-huit jours;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 19 Janvier 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [M] [B] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
OU
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu'il n'est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;

En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 19 Janvier 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [M] [B] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

EN CAS D’IRRECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA SAVOIE ;

DISONS en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [M] [B]

EN CAS D'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCEDURE

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA SAVOIE ;

DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [M] [B] ;

EN CAS DE PROCEDURE REGULIERE ET DE REQUÊTE RECEVABLE

REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [M] [B] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [M] [B] régulière ;

DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [M] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
OU
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [M] [B] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [M] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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