TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01506
Vérifier : TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/01506 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2025
Minute n° :
Audience du : 29 novembre 2024
Salarié : Mme [X] [T]
Requête n° : N° RG 22/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBQ2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DU [4]
CPAM DU RHONE
Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/07/2022, l’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM du Rhône du 06/01/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% au profit de Madame [X] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2021, en raison d’un accident du travail du 08/11/2016, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Lombosciatalgie chronique gauche séquellaire d’un traumatisme du rachis lombaire, absence de séquelles indemnisables d’une contusion du genou gauche».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/11/2024.
À cette date, en audience publique :
L’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] représentée par Me FREREJACQUES conclut oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 8%. Il se fonde sur le rapport du docteur [S] qui conclut en une discopathie évolutive, traitée chirurgicalement, sans trouble neurologique séquellaire et avec une raideur peu marquée du rachis lombaire.Il sollicite en outre, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire, et une demande au titre de l’article 700 du CPC (1.000€).
La CPAM du Rhône a comparu et était représentée par Monsieur [D]. Elle sollicite le rejet des demandes de la société et la confirmation du taux de 15% en l’absence d’état antérieur et compte tenu des limitations constatées par le médecin conseil.En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [N] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [X] [T] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 25/01/2022, réceptionné le 31/01/2022, laquelle a confirmé la décision de manière implicite. Il a exercé un recours contentieux le 22/07/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 15%.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [N] [Y], médecin consultant, note un accident de travail ayant entraîné des contusions lombaires, puis une dorsolombalgie, puis une hernie discale opérée. A la date de consolidation, il relève une raideur moyenne, une limitation des inflexions de moitié, un Lasègue tronqué à gauche, ainsi qu’un traitement antalgique lourd.
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [Y] propose de maintenir le taux de 15%, qui est conforme au barème.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 15%.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire, le tribunal disposant de suffisamment d’éléments pour statuer.
L’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700, l’équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par L’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] .
- CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 06/01/2022 confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et MAINTIENT à 15% le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de Madame [X] [T] à compter de la date de consolidation fixée le 31/12/2021, en raison d’un accident du travail du 08/11/2016.
DEBOUTE l’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] de ses autres demandes.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.CONDAMNE l’Etablissement public Centre Hospitalier Gériatrique du [4] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 20 janvier 2025 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffiere.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.