TJ Lyon, 19 janv. 2025, RG 25/00210
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 janvier 2025 à Heures,
Nous, Mathias MURBACH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Priscilla SUDRE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 janvier 2025 par Mme PREFETE DU [Localité 4] ;
Vu la requête de [B] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 janvier 2025 à 14h51 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/215;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 18 Janvier 2025 à 13h56 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU [Localité 4] préalablement avisé, représenté par Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[B] [E]
né le 10 Octobre 2000 à [Localité 2] (ESPAGNE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA substituant par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [E] été entenduen ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM et RG 25/00215, sous le numéro RG unique N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [E] le 15 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 15 janvier 2025 notifiée le 15 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2025 , reçue le 18 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 janvier 2025, reçue le 16 janvier 2025, [B] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que premièrement il est allégué une incompétence du signataire de l’acte ; qu’à ce titre il ressort de l’arrêté de délégation du 13 janvier 2025 que l’auteur de l’acte bénéficie d’une délégation de signature ;
Attendu que deuxièmement il est allégué une insuffisance de motivation sur els garanties de représentation ; qu’à ce titre la décision administrative est motivée en faits et en droit et satisfait dès lors à la légalité externe ;
Attendu que troisièmement il est allégué une ereur manifeste d’appréciation concernant l’existence d’une menace poru l’ordre public ; qu’il est indiqué que cette question de menace pour l’ordre public a été tranchée par le tribunal administratif en novembre 2024 dans un sens favorable à l’intéressé ; qu’à ce titre dès lors que de nouveaux faits de nature à constituée une menace à l’ordre public sont mentionnés dans la motivation de l’arrêté préfectoral, celui ci, sans porter atteinte à l‘autorité de la chose jugée de la décision du TA de novembre 2024, satisfait à la légalité externe ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 18 Janvier 2025, reçue le 18 Janvier 2025 à , l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; que l‘intéressé a par le passé fait échec à une assignation à résidence ; qu’il n’ a pas de résidence fixe ; qu’il a déjà fait l’objet de condamnations ; qu’il a été arrêté dans le cadre de la commission de nouveaux faits en lien avec les stupéfiants pour lesquels il a reconnu une infraction à la législation sur les stupéfiants ; que son comportement constitue une menace pour l’ordre public que seule sa rétention peut faire cesser en empêchant le renouvellement des faits ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM et 25/00215, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00210 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEM ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [B] [E] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [E] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [E], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [E] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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