TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 22/05408
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
20 Janvier 2025
RG N° RG 22/05408 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W4AJ / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[R] [H]
C /
[X] [E] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Alan TROUSSEAU, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 20 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 25 novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Madame [X] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (JAPON)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Expédition et exécutoire le :
à : Maître Pascale GUICHARD de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
Me Coralie LAMARCHE, du barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [R] [H] et madame [X] [E] se sont mariés le [Date mariage 6] 1997 à [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus 3 enfants :
- [C], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] ;
- [D], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13] (Japon) ;
- [W], née le [Date naissance 7] 2004 à [Localité 13] (Japon).
Les enfants sont aujourd'hui majeures.
Par assignation en date du 13 juin 2022, monsieur [R] [H] a assigné madame [X] [E] en divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
A l'audience d'orientation et de mesures provisoires qui s'est tenue le 17 novembre 2022, il a notamment été conféré de l'état de la cause.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment dit que le juge français était compétent, que la loi française était applicable et a fixé les mesures suivantes :
- la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 3.500 euros ;
- la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] à la somme mensuelle de 1.500 euros ;
- la prise en charge par le père de l'intégralité des frais relatifs aux enfants et notamment liés à la poursuite de leurs études supérieures (scolarité, logement, transport, alimentation, vêture).
Pour un exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux dernières conclusions de monsieur [R] [H] en date du 19 novembre 2024 et de madame [X] [E] en date du 19 novembre 2024, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 et fixée à l'audience du même jour, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition du jugement au greffe :
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour le tout ;
VU l'assignation en divorce en date du 13 juin 2022 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 novembre 1997 par l'officier d'état civil de [Localité 11] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [R] [H], le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] ;
- [X], le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Japon) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 13 juin 2022 ;
CONSTATE l'accord de monsieur [R] [H] pour que madame [X] [E] conserve l'usage du nom [H] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] à payer à madame [X] [E] une prestation compensatoire d'un montant de 340.000 (trois cent quarante mille) euros ;
DIT que monsieur [R] [H] devra verser un capital de 100.000 (cent mille) euros à madame [X] [E] et le solde de la prestation compensatoire, soit 240.000 euros, sera versé par mensualités de 2.500 (deux mille cinq cents) euros pendant une durée de 96 (quatre vingt seize) mois ;
FIXE à 1.100 (mille cents) euros la somme qui sera versée chaque mois par monsieur [R] [H] à madame [X] [E] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [H], ladite somme étant payable avant le 05 de chaque mois, d'avance, douze mois par an et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette somme sera directement versée entre les mains de l'enfant majeur ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er décembre de chaque année, et pour la première fois le 1er décembre 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus sur le site internet de l'INSEE : www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* aide au recouvrement par la Caisse d'allocations familiales, recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, et qu'à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [C] [H] fixée à la charge de monsieur [R] [H] par la présente décision en application du 2° du II de l'article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le Juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d'un élément nouveau, conformément à l'article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
DIT que monsieur [R] [H] prendra en charge l'intégralité de l'ensemble des frais fixes et d'entretien des enfants [D] et [W] et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [R] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par la greffière,
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie DESGRANGES Alan TROUSSEAU
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