TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 20/01898
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 janvier 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 18 novembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 20 janvier 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DE L’ISERE
N° RG 20/01898 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHUV
DEMANDERESSE
Société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISERE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DE L’ISERE
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 2 octobre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail de prolongation suite à l'accident du travail dont Monsieur [W] [F] a été victime le 11 mars 2018.
Elle expose que Monsieur [W] [F], chef d'équipe piste, a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2018, indiquant s'être fait mal au bas du dos en manipulant des bagages.
Elle fait valoir que le sinistre qui apparaissait relativement bénin à l'origine puisque l'arrêt initial a été émis pour une durée d'une semaine, a engendré 294 jours d'arrêts de travail.
Elle rappelle que consolidation ne veut pas dire guérison mais uniquement stabilisation de l'état de santé et que la consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle.
Elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise afin de vérifier la justification des soins et arrêts travail pris en charge par la CPAM au motif qu'il existe une contestation sur la longueur des arrêts de travail .
Elle invoque le rapport du médecin qu'elle a missionné, le docteur [D], qui fixe la consolidation au 11 avril 2018 relevant qu'il est manifeste qu'il existait un état antérieur connu et que la prise en charge fait état d'une symptomatologie constante non évolutive.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère conclut au rejet des demandes.
Elle indique produire l'intégralité des certificats médicaux prescrits attestant qu'elle a pris en charge une continuité de soins de symptômes et expose que l'accident dont M. [W] [F] a été victime le 11 mars 2018 a été pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de consolidation de son état fixé par le médecin-conseil au 31 janvier 2020.
Elle fait valoir que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer à l'ensemble des prescriptions médicales sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos ; que force est de constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Elle rappelle que l'employeur qui trouve la durée de l'arrêt de travail anormalement long aurait pu solliciter le service médical ou la CPAM de l'Isère afin de procéder à un contrôle de la justification de l'arrêt de travail ou demander à un médecin de son choix de procéder à un contrôle ce qui aurait pu lui permettre d'étayer ses assertions quant à l'absence de justification de l'arrêt de travail.
Elle sollicite le débouté de la société [2] de l'ensemble de ses demandes et la confirmation de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du travail du 11 mars 2018 au 31 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Aux termes de la déclaration d'accident du travail établie sans réserve par l'employeur le 11 mars 2018, Monsieur [W] [F] a été victime d'un accident du travail le 11 mars 2018 à 11h30 dans les circonstances suivantes : après avoir manipulé des bagages en bas de la soute de l'avion, l'agent aurait ressenti des douleurs au niveau du dos et le lendemain il avait des douleurs à la jambe gauche.
Le certificat médical initial constate une sciatique L5 droite.
La CPAM de l'Isère verse aux débats l'ensemble des arrêts de travail de prolongation qui mentionne tous le même siège de lésions à savoir une lombosciatique droite.
Par 3 avis des 3 juillet 2018, 17 décembre 2018 et 20 janvier 2020 le médecin-conseil a retenu le lien entre les lésions et l'accident du travail du 11 mars 2018.
L'état de M. [F] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables par le médecin-conseil à la date du 31 janvier 2020.
La présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411 –1 du code de la sécurité sociale s'est appliquée du 11 mars 2018 au 31 janvier 2020 et il appartient à l'employeur d'établir l'existence d'une cause étrangère au travail à l'origine exclusive des prescriptions de repos et de soins.
L'avis du médecin mandaté par l'employeur qui retient que l'assuré présentait un état antérieur et une surcharge pondérale qui ne résultent d'aucune des pièces du dossier et qui évoque les référentiels habituels pour retenir que la période d'absence d'activité professionnelle ne pouvait excéder un mois après la survenue de l'accident n'est pas de nature ni à renverser la présomption d'imputabilité ni à établir l'existence d'un différend médical justifiant l'organisation d'une expertise médicale.
Il y a lieu de rappeler que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré la présomption d'imputabilité doit s'appliquer lorsque l'accident a aggravé ou révélé un état antérieur qui jusqu'alors n'entraînait pas lui-même d'incapacité.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique sur la totalité de la période d'incapacité.
L'employeur qui n'a pas demandé ou fait procéder à un contrôle alors qu'il estimait que l'arrêt de travail était anormalement long, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe et il convient de débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, reputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de ses demandes,
DÉCLARE opposable à la société [2] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail dont M. [W] [F] a été victime le 11 mars 2018 jusqu'au 31 janvier 2020,
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 janvier 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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