TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 25/00218
Vérifier : TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 25/00218 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00218 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2025 à
Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 novembre 2024 par PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [B] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/11/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 06/12/24 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 05/01/25 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé,représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :
[B] [C]
né le 13 Février 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [Y] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon Les Bains en date du 05 août 2024 a condamné [B] [C] à une interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 06 novembre 2024 notifiée le 06 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 novembre 2024;
Attendu que par décision en date du 09/11/24, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 06/12/24 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 05/01/25 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Que selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
Attendu que lorsque l’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques, de rechercher si l’administration établit que la délivrance du document attendu doit intervenir à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Attendu qu’en l’espèce, l’impossibilité d'exécuter l’éloignement résulte du défaut de délivrance par les autorités consulaires algériennes d'un document de voyage; que malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, l’identification est toujours en cours et le consulat n’a apporté aucune réponse à ce jour; que le préfet ne fait en outre valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.
Qu’en conséquence, il n’est pas démontré que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, de sorte que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Sur la menace pour l’ordre public
Attendu que pour l'application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, il appartient à l'administration de caractériser une menace pour l'ordre public qui soit réelle et actuelle.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux et/ou passages à l’acte commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.
Attendu qu’en l’espèce, monsieur [B] [C] a récemment été condamné le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon Les Bains à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en réunion le 3 août 2024 ; qu’il a été écroué pour l’exécution de cette peine jusqu’au 6 novembre 2024, date à laquelle lui a été notifiée la décision de placement en rétention administrative ; que l’intéressé n’a pu démontrer sa volonté d’insertion ou de réhabilitation depuis ladite condamnation; qu’il ne justifie en outre d’aucun moyen de subsistance et ne bénéficie d’aucun accompagnement, ces circonstances contribuant au risque de réitération d’atteintes aux biens ;
Attendu que la menace pour l’ordre public causée par Monsieur [I] au sens de l'article L.742-5 précité doit dans ces conditions être considérée comme établie ;
Attendu enfin que l’absence totale de perspectives raisonnables d’éloignement ne peut se déduire de l’absence de réponse des autorités algériennes en dépit de l’ancienneté des démarches entreprises par l’autorité administrative ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 19 Janvier 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [B] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [B] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [B] [C] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [C], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [C] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.