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TJ Lyon, 20 janv. 2025, RG 25/00220


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Date
20/01/2025
Numéro
25/00220
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
678e9f87bfd75b73b3e3e873

Texte de la décision

16,312 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEY

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 20 janvier 2025 à

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Christel AGUIARD-ABAD, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 16 janvier 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/01/25 réceptionnée par le greffe du juge le 18/01/25 à 13h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/216 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2025 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEY;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé,
représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON :

[W] [J]
né le 08 Octobre 1995 à [Localité 3] (ARMENIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,

assisté de son conseil, Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Me Eddy PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[W] [J] été entendu en ses explications ;

Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEY et RG 24/216 sous le numéro RG unique N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEY ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [J] le 16 janvier 2025 ;

Attendu que par décision en date du 16 janvier 2025 notifiée le 16 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2025;

Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025 , reçue le 19 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 17/01/25, reçue le 18/01/25, [W] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Sur le moyen prix de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué

Attendu que le conseil de monsieur [W] [J] a explicitement renoncé à ce moyen et qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur celui-ci ;

Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle

Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Il en résulte que l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée, ni expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;

Le conseil de monsieur [W] [J] allègue que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Isère est insuffisamment motivé en ce qu’il s’abstient délibérément de mentionner sa présence sur le territoire français depuis 2009, l’intensité de sa vie privée et familiale en France, l’effectivité des démarches administratives entreprises pour régulariser sa situation ainsi que ses garanties de représentation, en particulier sa résidence au domicile maternel ;

En l’espèce, le préfet de l’Isère a retenu, au titre de sa motivation, que l’intéressé et démuni de tout document d’identité, qu’il ne peut justifier d’une résidence stable et effective pour s’être déclaré domicilié au CCAS de [Localité 4], que si l’intéressé a obtenu divers titres de séjour du 29 avril 2016 au 5 décembre 2024, il a procédé à un dépôt de renouvellement le 6 juin 2024 qui lui a été refusé le 16 janvier 2025, qu’il est démuni de toute ressource afin de pourvoir par lui-même à son retour vers son pays d’origine en l’absence d’activité professionnelle, qu’il a déclaré ne pas savoir s’il exécutera une quelconque mesure d’éloignement qui serait prise à son encontre, qu’il représenterait une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé à dix reprises, qu’il n’a fait état d’aucune vulnérabilité particulière, qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national.

Dès lors, il convient de constater que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle, administrative, personnelle et médicale de l’intéressé pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée. L'absence de référence aux autres éléments invoqués par l’intéressé ne caractérise pas une insuffisance de motivation compte tenu de l'ensemble des autres éléments précités pris en compte.

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté.

Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et de la menace à l’ordre public

L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ;

La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

En l’espèce, le conseil de monsieur [W] [J] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de ses garanties de représentation, considérant qu’il justifie d’une résidence effective permanente au domicile de sa mère à [Localité 4], qu’il est arrivé sur le territoire français en 2009 , qu’il se trouve en situation régulière sur le territoire français depuis plus de huit ans et qu’il a effectué des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que l’autorité administrative n’a pas réellement examiné la possibilité de l’assignation à résidence, amplement suffisante à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
A titre liminaire, il n’appartient pas à la présente juridiction de porter une quelconque appréciation sur les circonstances dans lesquelles le bénéfice du renouvellement au titre de séjour lui a été refusé le 16 janvier 2025 et l’obligation de quitter le territoire français lui a été notifiée ensuite, ayant pour effet de le placer, de fait, en situation irrégulière sur le territoire français.
La régularité de la décision de placement en rétention administrative décidée en exécution de cette obligation de quitter le territoire français doit être appréciée au regard des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, numérotés 1° à 8° ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’autorité administrative a fondé sa décision notamment sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé visée au 8° de l’article L.612-3 du CESEDA, sur la base des déclarations faites par l’intéressé lors de ses auditions en garde à vue le 15 janvier 2025 à 15h20 et le 16 janvier 2025 à 9h14.
S’agissant plus particulièrement de la détermination de son lieu de résidence, l’intéressé a déclaré lors de son audition être domicilié au CCAS de [Localité 4], précisant également qu’il était en déplacement professionnel jusqu’en 2024, qu’il n’habitait plus sur [Localité 4] et qu’il venait d’y revenir pour visiter sa mère et sa sœur. Ces déclarations de l’intéressé, confirmées à nouveau au cours de l’audience, viennent en contradiction avec l’attestation versée aux débats selon laquelle sa mère l’hébergerait à son domicile au [Adresse 2] à [Localité 4] depuis le 27 décembre 2016. En tout état de cause, les informations à la disposition de l’autorité administrative lors du placement en rétention ne permettaient pas à celle-ci de considérer que l’intéressé justifiait d’une résidence effective ou permanente et donc, de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Ainsi, les éléments précités suffisent à caractériser l’absence de garanties sérieuses de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement selon les critères prévus à l’article L.612-3 du CESEDA, indépendamment même de la caractérisation de la menace à l’ordre public invoquée par la préfecture ;
En conséquence, les moyens soulevés par monsieur [W] [J] sont rejetés et la décision de placement en rétention administrative est jugée régulière.

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2025, reçue le 19 Janvier 2025 à 15h02, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEY et 24/216 sous le numéro de RG unique N° RG 25/00220 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IEY ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION DECLARONS recevable la requête de [W] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [W] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [J] pour une durée de vingt-six jours

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 5] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [W] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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