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TJ Marseille, 20 janv. 2025, RG 24/04389


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Date
20/01/2025
Numéro
24/04389
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
678ea11ebfd75b73b3e3ec63

Texte de la décision

11,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

N° RG 24/04389 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TYD

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [K] / [N]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Novembre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 20 Janvier 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-006517 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [Y] [N] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2023-006508 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [L] [K] et de Madame [Y] [N] a été célébré le [Date mariage 5] 2009 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

L’acte de mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 09 mai 2011.

De cette union, sont issus quatre enfants :

- [Z] [K] , née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (Algérie),
- [J] [I] [K], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (13),
- [M] [K], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (13),
- [O] [K], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (13).

Par exploit en date du 09 avril 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Monsieur [L] [K] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.

Monsieur [K] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Madame [N] a constitué avocat et n’a pas non plus formulé de demande de mesures provisoires.

Dans l’assignation, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date du prononcé du jugement de divorce ;
- Dire que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs sera exercée conjointement par les parents et fixer leur résidence chez la mère ;
- Fixer un droit de visite et d’hébergement libre à son profit, et en cas de difficultés :
- Pendant la période scolaire : un week end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires;
- Fixer la contribution paternelleà l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 50 € par mois et par enfant, soit 200 € au total ;
- Partager par moitié les dépens entre les époux.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2024, Madame [N] formule les mêmes demandes que son époux. Elle sollicite l’intermédiation financière de la CAF.

Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.

L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le 28 juin 2009 à [Localité 8] (Algérie);

Vu l’assignation en date du 9 avril 2024 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- Monsieur [L] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (Bouches-du-rhone)

et de

- Madame [Y] [N], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DEBOUTE les parties de leur demande de fixer la date des effets du divorce à la date du présent jugement ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 9 avril 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur [Z], [J], [M] et [O] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...) ;
- permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
-se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

FIXE la résidence de [Z], [J], [M] et [O] au domicile de la mère ;

DIT que les parents déterminent ensemble amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [K] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement :

- Pendant la période scolaire : un week end sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures,

- Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires ;

DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d'hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener les enfants ou de les faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DIT que le droit de visite et d’hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 200€ (DEUX CENT EUROS) au total, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [Z], [J], [M] et [O], que Monsieur [L] [K] devra verser à Madame [Y] [N] , à compter du jugement et au besoin, l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [L] [K] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [N] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;

PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du Code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [N] à supporter les dépens par moitié chacun ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 20 JANVIER 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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