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TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 18/12203


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Date
17/01/2025
Numéro
18/12203
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
678ea1d9bfd75b73b3e3ef49

Texte de la décision

14,889 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me HOCQUARD et Me PORCHER
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PANON

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 18/12203
N° Portalis 352J-W-B7C-COANE

N° MINUTE :

Assignation du :
06 août 2018

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 17 janvier 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2023

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentées par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 27 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 janvier 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

M. [J] [S] est propriétaire indivis avec son épouse de lots de copropriété dans l'immeuble du [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété de la loi du 10 juillet 1965, dans lequel il a exercé les fonctions de syndic non professionnel de juin 2006 jusqu’à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 juin 2016, date à laquelle il a été remplacé par la SA André Griffatton.

En raison de difficultés de communication par M. [S] des éléments comptables, le président du tribunal de grande instance de Paris lui a ordonné, par ordonnance prononcée en la forme des référés le 14 décembre 2017, de remettre au syndic et au syndicat des copropriétaires, la totalité des fonds disponibles sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours, renouvelable le cas échéant.

Le 23 janvier 2018 une mission d’analyse des mouvements comptables de la copropriété a par ailleurs été confiée par le conseil syndical à Mme [F], expert judiciaire (société d’expertise comptable Ledouble).

Au vu des conclusions de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [S], par acte délivré le 06 août 2018, afin de solliciter sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 128 053 euros au titre des virements et chèques perçus sur prestations non justifiées, celle de 681 428 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires a, par ailleurs, le 16 octobre 2018, déposé plainte contre X, auprès du procureur de la République de Paris pour des faits d'abus de confiance et recel d'abus de confiance puis, le 11 avril 2019, auprès du doyen des juges d'instruction.

M. [S] a pour sa part produit un rapport d’expertise comptable, établi par M. [G] [N], expert judiciaire près la cour d’appel de Bordeaux, contredisant celui établi par le cabinet Ledouble.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 18 mars 2019, M. [S] a donc saisi le juge de la mise en état d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.

Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 mai 2019, le syndicat des copropriétaires a, pour sa part, saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 25 octobre 2018.

Par conclusions d’intervention volontaires signifiées le 08 août 2019, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement dans la procédure en qualité d’assureur de M. [S].

Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, rectifiée le 13 décembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer et désigné M. [Z] [B] en qualité d'expert judiciaire.

Ce dernier a été remplacé, par ordonnance en date du 14 mai 2020, par Mme [T] [O].

Le rapport d'expertise a été déposé le 24 octobre 2022.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de sursis à statuer.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande ainsi, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
« SURSEOIR à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dont est actuellement saisi le Juge d’instruction près le Tribunal Judiciaire de Paris ;
- RESERVER les dépens. »

Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, M. [S] demande, au visa des articles 775 et suivant du code de procédure civile, 10-1, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
« DÉCLARER Monsieur [S] recevable et bien fondé en ses présentes écritures ;
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER le SDC du [Adresse 1] à verser à Monsieur [S] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dont distraction au profit de la SELARL ELOCA, avocats au Barreau de Paris. »

Dans leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent de :
« REJETER la demande aux fins de sursis à statuer soulevée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société PLISSON IMMOBILIER ;
RENVOYER les parties à une audience de mise en état ultérieure avec fixation d’un calendrier procédural ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société PLISSON IMMOBILIER, à payer aux Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société PLISSON IMMOBILIER, au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin PORCHER conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »

L'incident a été fixé pour plaidoirie à l'audience du 25 septembre 2024, renvoyée à celle du 27 novembre 2024, date à laquelle il a été mis en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes des article 378 et 379 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et « le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Aux termes de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Le syndicat des copropriétaires explique qu'une plainte pénale est en cours d'instruction pour des faits d'abus de confiance et de recel d'abus de confiance et qu'il a formulé, le 08 février 2023, une demande d'actes à laquelle le juge d'instruction avait indiqué vouloir donner suite dans la mesure du possible.

Il indique toutefois que la magistrate instructeur a quitté ses fonctions au début de l'année 2024 sans avoir pu mener ces investigations à terme et que sa remplaçante n'a pu prendre que très récemment connaissance du dossier, de telle sorte qu'un temps précieux a été perdu.
Il précise cependant qu'elle lui a fait part de sa volonté d’instruire le dossier dans la droite ligne de sa collègue et indiqué que des réquisitions bancaires étaient toujours en cours.

Il fait ainsi valoir que les résultats de cette demande d’actes permettront de corriger les erreurs d’appréciation et pallier les lacunes de l’expertise menée par Mme [O].
Il indique en effet que Mme [F], expert désigné par le conseil syndical, a mis en évidence l'absence de toute une série de documents bancaires et indiqué que la poursuite des investigations supposerait de disposer de l’ensemble des relevés bancaires relatifs au livret A, des pièces comptables et d’un accès à la comptabilité de la copropriété et/ou de l’intégralité des informations concernant les comptes bancaires de M. [S] et de ses sociétés.
Or, il relève que Mme [O], tout en indiquant ne pas avoir identifié de procédé de dissimulation opéré par Monsieur [S] au moyen de ses enregistrements comptables, mentionne toutefois que les pièces comptables ont pour l’essentiel disparu.
Il considère ainsi que seule la présentation des pièces comptables reliées aux dépenses et recettes enregistrées manuellement par M. [S] serait de nature à appuyer la sincérité de ses déclarations.
Il soutient ainsi que Mme [O] a repris à son compte, et sans la mettre en doute, la présentation des faits de M. [S], alors même que ce dernier n’a produit aucun document relatif à ces placements et alors que Mme [F] avait, dans une note complémentaire du 23 juin 2021, considéré pour sa part, qu'il était impossible de reconstituer la comptabilité à partir des éléments partiels produits par M. [S] et des annexes du rapport établi par M. [N], ces documents ne pouvant, en l'état, être rapprochés des relevés bancaires.

Il indique avoir donc, au vu de ces éléments, sollicité du juge d'instruction la réalisation d'actes d'investigation, précisant qu'ils devraient ainsi permettre de déterminer de façon précise le montant total des détournements imputés à M. [S], les moyens mis en œuvre pour les réaliser ainsi que les anomalies affectant les comptes de la copropriété et ses conséquences sur la situation économique du syndicat des copropriétaires.

Il sollicite par conséquent un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir en faisant valoir que la procédure pénale en cours est en effet de nature à influer la présente procédure civile dans l’hypothèse où M. [S] serait effectivement reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.

M. [S] s'oppose en revanche à cette demande en faisant valoir que le juge de la mise en état a déjà statué sur une demande de sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure pénale en cours, et qu'il doit, par conséquent, relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance.

Il indique, de plus, que conformément à l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il rappelle également que l’existence d’une faute pénale n’emporte pas automatiquement l’existence d’une faute civile.
Il fait ainsi valoir que le syndicat des copropriétaires utilise la procédure pénale afin de palier ses défaillances au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, aucune pièce attestant de l'avancée de cette procédure n'étant produite, et qu'il use d'une stratégie dilatoire.
Il relève en effet qu'il a refusé de consigner les sommes mises à sa charge dans le cadre de l'expertise, qu'il a refusé que l'expert mène les investigations qu'il souhaitait et qu'il a tardé à conclure.

Il est exact que le juge de la mise en état, déjà saisi d'une demande de sursis à statuer, l'a rejetée par ordonnance en date du 13 décembre 2019, en considérant que la plainte pour des faits d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance avait été déposée récemment, de sorte que le résultat des investigations mises en œuvre ne serait pas connu avant plusieurs mois et que la procédure engagée sur le plan civil, destinée à permettre au syndicat des copropriétaires de récupérer les fonds que son ancien syndic aurait conservés ou de se faire indemniser des préjudices subis par la faute de ce dernier, pouvait se poursuivre sans qu’il soit nécessaire, dès à présent, de surseoir à statuer sur celle-ci.

Aux termes de l'article 794 du code de procédure civile, « les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l'article 789. »

Or, l'article 73 du même code dispose pour sa part que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Le sursis à statuer a ainsi la nature d'une exception de procédure (Cass., avis, 29 sept. 2008, n° 08-00.007) et ce sont par conséquent les règles qui président à l'application de ce régime juridique qui ont vocation à s'appliquer.

En application des dispositions précitées, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande de sursis à statuer, rendue le 13 décembre 2019, sollicitée à raison de l'existence de la procédure pénale, est donc revêtue sur ce point de l'autorité de la chose jugée.

Il y a donc lieu de déclarer la demande formulée par le syndicat des copropriétaires irrecevable.

Sur les autres demandes

Le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens de l'incident.

Tenu aux dépens, il est également condamné à régler la somme de 1000 euros à M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à régler à M. [J] [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE à l'audience de mise en état du 09 avril 2025 à 10 heures 10 pour dernières conclusions de M. [S].

Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025

La greffière La juge de la mise en état

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