TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 20/12071
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MIRO, Me LACAN et Me BRIZON
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/12071
N° Portalis 352J-W-B7E-CTJUU
N° MINUTE :
Assignation du :
17 novembre 2020
ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 17 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0273
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic LD Patrimoine Gestion S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentés par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
A l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 10 janvier 2024, le conseil de la demanderesse confirme qu'il n'a, par erreur, pas communiqué toutes les pièces au syndicat des copropriétaires ; que le syndicat des copropriétaires attrait à la procédure suivant assignation en intervention forcée indique avoir été contraint de prendre des conclusions de débouté dès lors qu'il n'a pas eu communication des pièces visées.
Dans ces circonstances, l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de conclure au regard de l'ensemble des pièces constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la présente affaire à la mise en état afin de permettre la production des pièces en question et d'accueillir les dernières conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 mai 2025 à 10h00 pour :
- production par la demanderesse de l'assignation et des pièces visées par l'assignation principale à laquelle le syndicat des copropriétaires a été attrait par la demanderesse ;
- dernières conclusions des parties au plus tard le 5 mai 2025 ;
- clôture ;
- fixation des plaidories à l'audience à juge rapporteur du 27 juin 2025 à 10 heures.
Faite et rendue à Paris le 17 janvier 2025
La greffière La juge de la mise en état
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