TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 21/13467
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/13467 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVM47
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
DÉFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A. TIFFENCOGE, nouvelle dénomination sociale du CABINET JOHN ARTHUR & TIFFEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
S.A. TIFFENCOGE, nouvelle dénomination sociale du CABINET JOHN ARTHUR & TIFFEN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
Décision du 17 Janvier 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/13467 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVM47
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte, Première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge
assistées de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 10 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [T] est propriétaire des lots n° 1, 3, 8, 9, 15, 11 et 12 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, M. [O] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et la SA Tiffencoge devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 16 juin 2021.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, M. [O] [T] a formulé une demande de désistement d’instance et d’action.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, les défendeurs à la présente instance ont accepté le désistement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 10 janvier 2025 a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, M. [O] [T] se désiste d’action engagée et de la présente instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de la SA Tiffencoge.
Les défendeurs ont accepté ce désistement qui est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'instance et de l'action engagées par M.[O] [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] et la SA Tiffencoge ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE M. [O] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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