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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 17 janv. 2025, RG 24/10107


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Date
17/01/2025
Numéro
24/10107
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
678ea1f8bfd75b73b3e3f2ca

Texte de la décision

9,071 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Hakima OTMANE ; Monsieur [L] [Y]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/10107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G23

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le vendredi 17 janvier 2025

DEMANDERESSE
Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hakima OTMANE de la SELEURL SELARL OTMANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2476

DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
Délibéré le 17 janvier 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 janvier 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 17 janvier 2025
PCP JCP fond - N° RG 24/10107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6G23

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2021, Mme [B] [I] a donné à bail à M. [L] [Y] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] portant sur une studette meublée, pour un loyer de 350 euros outre des charges de 50 euros.

Par arrêté du 20 septembre 2022, le Préfet de Paris a considéré le local comme impropre à l’habitation en raison de l’exigüité des lieux, de leur configuration, et de l’agencement rendant difficile de s’y mouvoir. Il a demandé à Mme [B] [I] de faire cesser cette situation d’insalubrité, de la mise à disposition aux fins d’habitation, et d’assurer le logement des occupants, dans un délai de trois mois.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [B] [I] a assigné M. [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin de:
- constater que l’arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 fixe un délai de trois mois expirant le 22 décembre 2022 pour faire cesser à titre définitif l’habitation du logement loué à M. [L] [Y],
- constater que le bail du 16 novembre 2021 a pris fin le 22 décembre 2022 et que M. [L] [Y] se maintient dans les lieux,
- juger que M. [L] [Y] est occupant sans droit ni titre,
- ordonner son expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force armée, sous astreinte de 100 euros par jour,
- réserver au tribunal la liquidation de l’astreinte,
- ordonner la séquestration des meubles et autoriser la destruction des effets mobiliers,
- dire et juger que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- à titre subsidiaire de le condamner à lui payer la somme de 11000 euros au titre des redevances impayées,
- en tout état de cause le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [B] [I], représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.

A l’appui de ses demandes, Mme [B] [I] expose qu’elle a cherché à respecter les obligations qui lui étaient imposées par arrêté préfectoral mais que M. [L] [Y] ne lui a jamais communiqué les éléments lui permettant d’envisager son relogement. Elle estime que le silence réitéré du défendeur équivaut à un refus de quitter les lieux, qu’il a ainsi perdu son droit à relogement tandis qu’elle a recouvré le droit de demander son expulsion, en raison de ce manquement aux obligations imposées par l’arrêté préfectoral.

M. [L] [Y] pourtant valablement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Sur la demande d’expulsion

En vertu des articles L.521-3-1et L.521-3-4 VII du code de la construction et de l'habitation lorsque l'immeuble fait l'objet d'une interdiction d’habiter, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail.

Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En l’espèce, la demande de la bailleresse s’analyse en une demande d’expulsion suite à la résiliation du bail.

Il ressort des éléments communiqués par Mme [B] [I] qu’elle a sollicité le locataire pour obtenir les documents nécessaires à la constitution d’un dossier de candidature à la location d’un bien, mais que M. [L] [Y] lui a transmis des documents illisibles avant de ne plus répondre à ses sollicitations, y compris celles faites par son avocat. M. [L] [Y], qui ne comparaît pas, ne présente aucune explication quant au fait qu’il n’a pas donné suite à ces courriers. Son silence doit donc être considéré comme fautif. Cette faute, alors que le bailleur est tenu du relogement et que le bail actuel est considéré comme inadapté aux besoins du locataire, est suffisamment grave pour permettre de mettre fin au bail.

Il sera donc fait application de l'article 1741 du code civil et la résiliation du bail sera prononcée.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail à compter de ce jour, d'ordonner l'expulsion du ou des occupants.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Il sera rappelé que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

L’arrêté préfectoral étant fondé sur l’insalubrité et le risque sanitaire pour les personnes occupant le local, il sera fait droit à la demande de suppression des délais fixés par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires

En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l'espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [B] [I] tous les frais exposés par elle au cours de la présente instance. M. [L] [Y] sera donc condamné à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante, M. [L] [Y] supportera les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

ORDONNE la résiliation du bail conclu le 16 novembre 2021 entre Mme [B] [I] d’une part et M. [L] [Y] d’autre part sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], et ce à compter de ce jour,

ORDONNE à M. [L] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale,

FAIT DROIT à la demande de Mme [B] [I] de suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

DEBOUTE Mme [B] [I] de sa demande d’astreinte,

CONDAMNE M. [L] [Y] à payer à Mme [B] [I] la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [L] [Y] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
 
 Le greffier,                                                                           La juge

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