TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 22/02632
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/02632 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GAZV
AFFAIRE : [X] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [X] épouse [S]
née le 21 Août 1984 à LYON4 (69004)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier agricole
15 A route de Bale
La grangeliere
68740 BALGAU
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000817 du 29/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 05 Février 1982 à BOURG EN BRESSE (01000)
de nationalité Française
Profession : Ouvrier agricole
441 C route du Villard
01270 DOMSURE
représenté par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 08 Novembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [F] [X] et M. [K] [S] ont contracté mariage le 9 août 2014, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Lescheroux (Ain). Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[Y], né le 1er février 2006 à Viriat (Ain), aujourd'hui majeur
[L], née le 10 décembre 2007 à Viriat (Ain)
[E], née le 23 octobre 2012 à Viriat (Ain)
Par exploit d'Huissier en date du 3 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 29 août 2022, Mme [F] [X] a assigné M. [K] [S] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 21 octobre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, qui a notamment fixé une résidence alternée des enfants aux domiciles des deux parents, avec un rythme d'alternance hebdomadaire. Cette Ordonnance a également dit que les frais de cantine, d'activités extra-scolaires, de santé restant à charge et de permis de conduire seront partagés par moitié entre les parents. Cette Ordonnance a également dit que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents. Cette Ordonnance a enfin dit que Mme [F] [X] prendra en charge les frais scolaires.
Une Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse , statuant en qualité de Juge de la mise en état, en date du 7 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment fixé la résidence habituelle des enfants [L] et [E], au domicile de leur mère, Mme [F] [X]. Cette Ordonnance a également accordé à M. [K] [S] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants [L] et [E], qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante :
Pendant toutes les Vacances scolaires sauf l'Eté : première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires
Pendant les Vacances d'Eté : premier et troisième quarts les années impaires ; second et quatrième quarts les années paires
A charge pour chacun des parents d'effectuer soit le trajet aller, soit le trajet retour
Cette Ordonnance a également accordé à M. [K] [S] un droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants [L] et [E] un droit de communication téléphonique chaque mercredi hors vacances scolaires, à 18 h, d’une durée maximale de une heure.
Cette Ordonnance a enfin fixé la contribution que M. [K] [S] devra verser à Mme [F] [X] pour l’entretien et l’éducation des enfants [L] et [E] à la somme de 200 Euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 400 Euros par mois.
Cette Ordonnance a enfin fixé la contribution que Mme [F] [X] devra verser à M. [K] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’ enfant [Y] à la somme de 200 Euros par mois.
Dans ses premières conclusions sur le fond, Mme [F] [X] a sollicité de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [K] [S] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie pour l'exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de un an lors de l'assignation en divorce
En l'espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de un an.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil .
Sur les conséquences du Divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital
L'article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut, néanmoins, conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du Juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l'espèce, attendu qu’il convient de constater l’accord des époux pour que Mme [F] [X] soit autorisée à conserver le droit d’usage de son nom marital jusqu’au 23 octobre 2030 ;
Sur la date des effets du divorce
L'article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en Justice. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties de voir fixer la date des effets du divorce , dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 13 novembre 2021.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l'article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l'article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l'Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d'une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s'il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l'absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
En l’espèce, l’accord des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants [L] et [E], ainsi que sur les contributions respectives à l’entretien et à l’éducation des enfants sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [F], [N] [X], née le 21 août 1984 à Lyon 4° (Rhône)
et de
Monsieur [K] [S], né le 5 février 1982 à Bourg-en-Bresse (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Mairie de Lescheroux (Ain), le 9 août 2014.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 13 novembre 2021,
AUTORISE Mme [F] [X] à conserver le droit d'usage du nom de son conjoint jusqu’au 23 octobre 2030,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants [L] et [E] [S] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de [E] au domicile de sa mère, Mme [F] [X],
FIXE la résidence habituelle de [L] au domicile de son père, M. [K] [S],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Mme. [F] [X] à l’égard de l’enfant [L], s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :
- Pendant toutes les vacances scolaires sauf l”été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Pendant les vacances d’été, les 1° et 3° quarts les années paires et les 2° et 4° quarts les années impaires ; à charge pour chacun des parents d°effectuer soit le trajet aller, soit le trajet retour,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [K] [S] à l’égard de l’enfant [E], s’exercera, à défaut d’accord amiable, de la façon suivante :
- pendant toutes les vacances scolaires sauf l°été la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
Pendant les vacances d”été : les ler et 3° quarts les années impaires et les 2° et 4° quart les années paires,
A charge pour chacun des parents d'effectuer soit le trajet aller soit le trajet retour,
DIT que les périodes de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans laquelle est scolarisée l’enfant,
DIT que M. [K] [S] disposera, à l’égard de l’enfant [E] d’un droit de communication téléphonique qui, à défaut d’accord amiable, s’exercera chaque mercredi hors vacances scolaires, pour une durée maximale de une heure,
FIXE la contribution que Mme. [F] [X] devra verser à M. [K] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] à la somme de 200 Euros par mois, avec effet rétroactif au 1er septembre 2024 et au besoin l’y condamne,
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
FIXE la contribution que Mme. [F] [X] devra verser à M. [K]
[K] [S] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Y], à la somme de 200 Euros par mois et au besoin l’y condamne,
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
FIXE la contribution que M. [K] [S] devra verser à Mme
[F] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [E] à la somme de 200 Euros par mois et au besoin l’y condamne,
Dit que :
- cette pension sera payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- elle sera due tant que l'enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d'hébergement,
- elle devra être révisée à l'initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l'INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu'en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M.S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
-le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais de scolarité privée , d’internat, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires, de permis de conduire et de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’accord préalable à l’engagement de la dépense,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, en ce qu'elle statue sur l'exercice de l'autorité parentale et/ou la contribution à l'entretien et à l'éducation,
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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