TJ Bourg-en-Bresse, 17 janv. 2025, RG 23/03404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 17 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/03404 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GRF7
AFFAIRE : [Z] / [J]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
de nationalité Française
205 Chemin de l’Isle
74920 COMBLOUX
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
de nationalité Française
234 Avenue de la Grande Campagne
01220 DIVONNE LES BAINS
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputée contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Philippe REFFAY
le
Mme [B] [Z] et M. [M] [J] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années. Par Acte authentique en date du 27 septembre 2017, dressé par M° [O] [U], Notaire à Cugnaux (Haute-Garonne), Mme [B] [Z] et M. [M] [J] ont procédé à l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, sis à Cugnaux (Haute-Garonne)
Les concubins se sont séparés en 2020
Par exploit d'Huissier en date du 15 novembre 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 21 novembre 2023, Mme [B] [Z] a assigné M. [M] [J] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de licitation-partage du bien immobilier.
M. [M] [J] n'a pas constitué d'avocat au cours de la procédure . Le jugement à intervenir étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé à l'assignation et aux dernières conclusions déposées par Mme [B] [Z], pour l'exposé de ses moyens et prétentions
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 8 novembre 2024 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que, selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ;
Sur l'échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l'espèce, Mme [B] [Z] justifie avoir adressé à M. [M] [J] , par l’intermédiaire de son Avocat, un courrier en date du 28 septembre 2023, dans lequel elle manifestait son intention de voir cesser l'indivision ayant existé entre les ex-concubins ;
Qu'il convient , donc , de déclarer recevable l’assignation en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et en licitation délivrée par Mme [B] [Z] ;
Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
L’article 1377 du Code de procédure civile dispose que :
« Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281»
En l’espèce, M. [M] [J] ne présente aucun moyen, ni aucun argument tendant à s’opposer à la licitation sollicitée par Mme. [B] [Z] ; en conséquence, cette licitation sera ordonnée dans les conditions sollicitées par la demanderesse ;
Selon l'article 700 du Code de Procédure Civile : " Le juge condamne la partie tenue aux Dépens, ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés, et non compris dans les Dépens. (...) Dans tous les cas, le Juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée" ;
En conséquence, M. [M] [J] sera condamné à verser à Mme [B] [Z], une somme de 1 000 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [M] [J], succombant à l'instance, sera condamné aux Dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, susceptible d'appel, après débats non publics ,
Ordonne la vente sur licitation, à la barre du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse des biens immobiliers indivis suivants, situés sur la commune de Cugnaux (31270) , 19, rue Aristide Bergès :
Un appartement de type T2, correspondant au lot N°82 et les 140/10000èmes des parties communes générales,
Un parking, correspondant au lot N°'21 et les 12/10000èmes des parties communes générales,
Un parking, correspondant au lot N°20 et les 12/1000Oèmes des parties communes générales
Dit que la mise à prix desdits biens immobiliers est fixée à la somme de 100 000 Euros
Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente, de constituer Avocat dans le ressort du Tribunal Judiciaire du lieu de situation desdits biens immobiliers, afin que cet Avocat établisse et dépose au Greffe du Tribunal Judiciaire le cahier des charges (cahier des conditions de la vente), ledit cahier contenant une clause d’attribution et de colicitant ou de colitigant,
Dit que l’Avocat responsable du cahier des charges devra communiquer celui-ci aux indivisaires dés son dépôt au Greffe et devra faire procéder aux visites desdits biens,
Dit que la vente sera annoncée par un avis apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble, ainsi que, au choix de l’Avocat, par la publication d’un avis dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble ou dans des journaux à diffusion locale ou régionale ou encore par toute autre mesure de publicité lui apparaissant utile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [M] [J] à verser à Mme [B] [Z] une somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M. [M] [J] aux Dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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