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TJ Évry, 20 janv. 2025, RG 22/05209


Vérifier : TJ Évry, 20 janv. 2025, RG 22/05209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2025
Numéro
22/05209
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
678ead8abfd75b73b3e414ec

Texte de la décision

13,297 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 22/05209 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWCZ

NAC : 28A

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BARDY-LESUEUR,
Me Annie BARLAGUET,
Me Edem FIAWOO,
service expertises

Jugement Rendu le 20 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [S] [K],
né le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Madame [W] [I] épouse [K],
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Edem FIAWOO, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DEMANDEURS

ET :

Monsieur [P] [C], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Emmanuelle LESUEUR de la SELARL BARDY-LESUEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [M] [N],
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Mai 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 8 juin 2011, Monsieur [S] [E] [K] et son épouse Madame [I] [W], d’une part, et Madame [M] [O] [G] [N] et Monsieur [P] [C] d’autre part, ont acquis ensemble en indivision un terrain à bâtir, d’une contenance de 9 ares et 79 centiares, situé au [Adresse 7] dans la commune de [Localité 20].

Par cet acte, chacun des indivisaires a acquis en pleine propriété la parcelle de terrain dans les quotités suivantes :
- Monsieur et Mme [K] : 50%
- Madame [M] [O] [G] [N] : 25%
- Monsieur [P] [C] : 25%.

C’est ainsi que, conformément à un accord de l’ensemble des indivisaires, chaque couple a financé et édifié sur la parcelle une maison d’habitation, les deux maisons étant accolées et jumelles mais indépendantes l’une de l’autre.

Les co-indivisaires ont convenu, courant l’été 2020, de procéder à une division cadastrale de la parcelle en deux lots indépendants d’égales superficies, chaque famille devant recevoir un lot comportant son logement.

Ils ont dans cette optique commis un géomètre expert en la personne de Monsieur [J] [U], lequel a débuté sa mission en octobre 2021 et l’a achevée en décembre 2021.

Monsieur [C] et Madame [N] ont fait part de leur désaccord sur le projet de division et ont refusé de le valider en l’état, malgré une mise en demeure du 26 avril 2022.

C’est dans ces conditions, et faute de solution amiable, que les époux [K] ont assigné, par acte du 12 août 2022, Monsieur [P] [C] et Mme [M] [O] [G] [N] aux fins de voir constater le désaccord persistant entre les indivisaires sur le partage de la parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 11], située [Adresse 7] et que soit ordonné en conséquence le partage de ladite parcelle.

Par conclusions en date du 14 mars 2024, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal de :
- CONSTATER qu’un désaccord persiste entre les indivisaires sur le partage de la parcelle
cadastrée section AL numéro [Cadastre 11], située [Adresse 7]

ET EN CONSÉQUENCE
- DESIGNER, par décision avant-dire-droit un expert judiciaire avec notamment pour mission de dresser un rapport sur le partage en nature par division cadastrale avec composition des lots de la parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 11], située [Adresse 7] ;

- CONSTATER qu’un partage de la parcelle indivise est possible ;

- ORDONNER le partage de ladite parcelle en deux lots ou plus si nécessaire ;

- DESIGNER un notaire chargé de dresser l'acte de partage ;

- CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs des dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;

- CONDAMNER In solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER les défendeurs aux dépens.

Par conclusions du 13 décembre 2022, Madame [N] demande au tribunal de :
- Voir désigner tel géomètre - expert qu'il plaira au Tribunal désigner avec pour mission de dresser un rapport sur le partage en nature par division cadastrale de la parcelle sise [Adresse 7] a [Localité 20] ,cadastrée AL n° [Cadastre 11]

- Voir dire et juger que la quote part de frais nécessaires à la mise en oeuvre de l'expertise incombant à Madame [N] sera avancée par le Trésor Public, cette derniére étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

- Voir réserver les dépens.

Par conclusions récapitulatives II en date du 15 mai 2024, Monsieur [C] demande au tribunal de :
- Ordonner le partage de l’indivision, et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afi n de procéder audit partage,

Avant dire droit, désigner tel géomètre expert qu’il plaira au Tribunal de désigner en vue de la division de la parcelle indivise en deux lots distincts,

- Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande de dommages et intérêts,

- Débouter Monsieur et Madame [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,

- Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

- La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.

Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Selon les dispositions de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

Au sens de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Monsieur et Madame [K] sollicite la désignation d’un expert géomètre aux fins de procéder à la division de la parcelle indivise entre les parties.

Madame [N] et Monsieur [C], désormais séparés, ne s’y opposent pas.

En l’espèce, tous les co-indivisaires ont convenu de procéder à une division cadastrale de la parcelle acquise en indivision en deux lots afin de mettre un terme à l’indivision.

Cependant, l’expert amiable a commis deux projets de division sur lesquels les parties n’ont pu s’entendre.

Il convient en conséquence, avant dire droit, de désigner un expett géomètre selon les modalités prévues au présent dispositif.

Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.

Sur les demandes accessoires

Eu égard au sens de la présente décision chaque partie conservera la charge de ses dépens.

En outre, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

[A] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 17]

avec pour mission de :
- se rendre sur place au [Adresse 7],
- se faire remettre par les parties, en s'assurant du caractère contradictoire de cette communication, l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les deux précedents rapports de l’expert amiable,
- recueillir l’avis et les doléances des parties sur la division de la parcelle,
- établir un projet de division en nature entre les parties de la parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 11], située [Adresse 7], dans la mesure du possible en deux lots équivalents et en concertation avec les parties,

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'EVRY, [Adresse 13], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera, le cas échéant, un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :

- En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixe à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse, Monsieur et Madame [K], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 13] ([Courriel 18] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX012]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

Ordonne le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,

Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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