TJ Meaux, 18 janv. 2025, RG 25/00094
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Texte de la décision
2- N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00094 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2BF - M. [M] [C]
Ordonnance du 18 janvier 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [N] [W] , directeur du grand hôpital de l’[4]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [M] [C]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 11 janvier 2025 dont fait l’objet M. [M] [C],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 18 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [C], reçue et enregistrée au greffe le 18 janvier 2025 à 10h06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 18 janvier 2025 à 10h06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 18 janvier 2025,
M. [M] [C] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11/01/25 à 11 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 17/01/25 à 12 heures pour les motifs suivants : instabilité psychomotrice, risque hétéroagressif ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 11/01/25 à 11 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [M] [C] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 janvier 2025 à 18H18,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [M] [C] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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